2°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1202780 du 27 février 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2014, et des mémoires, enregistrés le 10 décembre 2014 et 28 septembre 2016, M. AJ...I..., ayant été désigné mandataire unique, M. A...R..., Mme AH...BE..., M. S...AK..., Mme BB... BG... -AK..., Mme AR...AV..., Mme Z...AG..., M. M... AG..., M. AS... B..., M. AA... D..., M. O... AY..., M. A... AF..., Mme F...C..., M. E...C..., M. AU... T..., Mme AB...T..., M.AO... BF..., M. S... V..., la fédération " Environnement durable ", l'association " Les amis du patrimoine tonnerrois ", l'association " Les amis de Viviers ", l'association " Contre vents ", l'association " Terroir et paysages de Rugny et du pays de Maulnes ", l'association " Le plateau des deux vallées ", l'association " Environnement, terroir et patrimoine du haut Tonnerrois ", l'association " Pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne ", l'association " Vent de colère sur l'Auxois-sud ", l'association " Vent nocif sur la Valotte ", l'association " Lucenay-le-Duc environnement ", l'association " Pour la valorisation de Tanlay, de son château et de l'abbaye de Quincy ", l'association " Paysage et patrimoines du pays nucérien ", l'association " Pour la sauvegarde de la Puisaye ", l'association " Protégeons Voisines ", l'association " Vivre à Savoisy ", l'association " Contrevents sur Dixmont et les Bordes (CVDB) " et l'association " A bout de vent ", prises en la personne de leur président respectif en exercice, représentés par MeP..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 février 2014 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Dijon ou, si elle décide d'évoquer et de statuer, d'annuler l'arrêté du 26 juin 2012 et la décision du 8 octobre 2012 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et son annexe, le schéma régional de l'éolien, constituent des actes administratifs faisant grief susceptibles de recours contre lesquels les associations ayant pour objet la défense de l'environnement et les particuliers résidant dans des zones favorables au développement de l'éolien justifient d'un intérêt pour agir ;
- l'article R. 222-4 du code de l'environnement n'est pas conforme à l'article L. 222-1 de ce code en ce qu'il ne prévoit la consultation des collectivités territoriales et de leurs groupements qu'à l'occasion de la mise à disposition du public du projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ; il n'est pas conforme à l'article L. 222-2 de ce code en ce qu'il prévoit des modalités de publicité insuffisantes ; dans ces conditions, le préfet de la région Bourgogne, en n'associant pas les élus locaux à l'élaboration de ce schéma et de son annexe et ne prévoyant pas des mesures de publicité complémentaires, a entaché l'arrêté contesté de vices de procédure ; en outre, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et le schéma régional de l'éolien ont été mis à la disposition du public pendant une durée insuffisante pour permettre aux citoyens de faire valoir leurs observations ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 222-5 du code de l'environnement, les schémas litigieux ayant été modifiés après consultation du public et des collectivités territoriales et organismes devant être consultés, sans qu'il soit établi que ces modifications résultent de la prise en compte des avis ainsi émis ;
- l'arrêté en litige méconnaît l'article 3 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, l'article L. 122-4 du code de l'environnement, qui a transposé cette directive, et l'annexe II à la directive n° 85/337/CE du 27 juin 1985, dès lors que le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et le schéma régional de l'éolien, qui ont une incidence notable sur l'environnement, n'ont pas été soumis à une évaluation environnementale ;
- le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et le schéma régional de l'éolien n'explicitent pas les motifs qui ont conduit à fixer à 1 500 mégawatts la puissance susceptible d'être installée dans les espaces déclarés favorables à l'énergie éolienne ; il ne précise pas comment a été évalué le potentiel de développement des énergies renouvelables ; les impacts sur les régions limitrophes ne sont pas identifiés ; pour ces motifs et en ce que ces schémas incluent dans les zones favorables au développement de l'éolien 89 % du territoire de la région, y compris des zones dont la valeur patrimoniale est exceptionnelle et des zones comportant des espèces protégées, l'arrêté du 26 juin 2012 méconnaît l'article R. 222-2 du code de l'environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 février 2016, lequel n'a pas été communiqué, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il souscrit aux écritures présentées par le préfet en première instance ;
- au vu de la portée du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et du schéma régional de l'éolien, les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir suffisamment direct et certain ;
- en prévoyant que le préfet de région et le président du conseil régional soumettent le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie pour avis aux collectivités dès le début de la consultation du public, l'article R. 222-4 du code de l'environnement n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 122-3 du même code ;
- l'article R. 222-5 du code de l'environnement n'interdit pas de modifier le projet de schéma pour d'autres motifs que la prise en compte des avis et observations recueillis après consultation du public et des collectivités ; en tout état de cause, les modifications apportées au projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et de schéma régional de l'éolien découlent de la prise en compte de ces avis et observations ;
- il résulte de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté, que les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie ne sont pas au nombre des plans et programmes soumis à évaluation environnementale, laquelle ne s'impose que depuis le 1er juillet 2013 en vertu du décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 ; le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 doit, dès lors, être écarté ;
- le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 222-2 du code de l'environnement auraient été méconnues n'est pas assorti de précisions suffisantes, alors, en tout état de cause, que le schéma ayant une échelle régionale, ce n'est pas à ce stade qu'est mise en oeuvre une analyse fine des servitudes et des règles de protection des espaces naturels et du patrimoine naturel et culturel ; le schéma régional de l'éolien n'a pas, par lui-même, pour objet d'autoriser l'implantation d'éoliennes dans les zones identifiées comme favorables.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 janvier 2016, lequel n'a pas été communiqué, l'association " Lacour des mirages ", prise en la personne de son président en exercice, et M. K...W..., représentés par MeBD..., demandent à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 février 2014, l'arrêté du préfet de la région Bourgogne du 26 juin 2012 et de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun d'eux d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et le schéma régional de l'éolien constituent des actes administratifs faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
- ils justifient, au regard de l'objet de l'association, de la situation de la commune de Lacour d'Arcenay dans une zone désignée comme favorable à la création de zones de développement de l'éolien et à la construction de parcs éoliens et du fait que M. W...est propriétaire d'un château dans la commune de Lacour d'Arcenay, d'un intérêt direct et certain à agir contre l'arrêté préfectoral approuvant ces schémas ;
- les schémas approuvés par l'arrêté contesté ont été pris à la suite d'une procédure irrégulière, en ce qu'ils n'ont pas été précédés d'une évaluation environnementale, en méconnaissance des dispositions précises et inconditionnelles de l'article 3 de la directive 2001/42/CE et de l'article L. 122-4 du code de l'environnement ; cette obligation préexistait à l'article R. 122-17 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige, alors en application ;
- l'article R. 222-4 du code de l'environnement, au visa duquel le préfet a approuvé les schémas contestés, est insuffisant au regard des exigences d'information du public découlant de l'article 7 de la Charte de l'environnement, de même que l'article L. 222-2 du même code ;
- l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des alinéas 4 et 6 de l'article 6 de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel en matière d'environnement et l'accès à la justice en matière d'environnement ;
- cet arrêté méconnaît le quatrième alinéa du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement relatif au principe de participation ;
- le II de l'article R. 222-4 du code de l'environnement, dont il a été fait application, méconnaît l'article L. 222-1 du même code ;
- le comité de pilotage et le comité technique, chargés, aux termes du I de l'article R. 222-3 du code de l'environnement, de proposer le projet de schéma au préfet de région et au président du conseil régional, n'ayant été constitués que le 22 septembre 2011, six jours ouvrés avant la mise à disposition du public du projet de schéma, n'ont pu matériellement assumer la mission qui leur est dévolue par ce texte ;
- les membres de ces comités n'étaient pas compétents, avant la date du 22 septembre 2011, pour prendre des décisions relatives à l'élaboration du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et du schéma régional de l'éolien ;
- l'arrêté contesté est illégal en ce qu'il approuve le schéma régional de l'éolien, ce schéma ayant été adopté en violation de l'article R. 222-5 du code de l'environnement, l'avis formulé par le syndicat mixte du parc naturel régional du Morvan n'ayant pas été pris en compte ;
- l'identification des territoires favorables au développement de l'éolien procède d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît la convention de Bonn du 23 juin 1979, la convention de Florence, le IV de l'article R. 222-2 du code de l'environnement ainsi que le décret n° 2008-623 du 27 juin 2008 portant renouvellement de classement du parc naturel régional du Morvan ;
- le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et le schéma régional de l'éolien approuvés par l'arrêté contesté méconnaissent les objectifs de préservation de la biodiversité et d'épanouissement de tous les êtres humains reconnus au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle était présentée par des personnes qui n'étaient pas parties en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 ;
- la convention européenne du paysage signée à Florence le 20 octobre 2000 ;
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
- la directive 92/43/CE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
- la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997, puis codifiée par la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
- la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement ;
- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
- la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
- le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement ;
- le décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'énergie ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peuvrel,
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public,
- et les observations de MeN..., pour M. I...et autres.
1. Considérant que par arrêté du 26 juin 2012, le préfet de la région Bourgogne a approuvé le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ainsi que son annexe, le schéma régional de l'éolien ; que le préfet a, le 8 octobre 2012, rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté le 22 août 2012 ; que M. AJ...I...et autres relèvent appel du jugement du 27 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral du 26 juin 2012 et de la décision du 8 octobre 2012, au motif qu'ils ne justifiaient pas d'un intérêt pour agir contre ces actes ;
Sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant qu'en tant qu'elles sont présentées par M. AA...D..., qui n'était pas partie en première instance, les conclusions de la requête ne sont pas recevables ;
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants :
3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. I...et les autres personnes physiques requérantes se bornent à se prévaloir de leur qualité de propriétaire sur le territoire des communes concernées par les schémas contestés pour justifier de leur intérêt à agir et soutiennent que l'approbation par le préfet de ces schémas, et notamment des zones favorables à l'éolien, entraînera directement et certainement l'installation d'aérogénérateurs sur ces communes ; que, toutefois, eu égard au caractère régional du périmètre des schémas contestés et au fait que, si certaines communes y sont désignées comme zones favorables à l'éolien, rien ne permet d'établir avec certitude, à la date de la demande, que des éoliennes seront effectivement implantées dans leur commune de résidence, la qualité de propriétaire ainsi invoquée ne suffit pas à conférer aux intéressés un intérêt pour demander l'annulation d'un arrêté préfectoral approuvant de tels schémas ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. I...et les autres personnes physiques requérantes ne justifient pas d'un intérêt suffisamment direct et certain pour agir ;
5. Considérant, d'autre part, que les associations " Les amis du patrimoine tonnerrois ", l'association " Contre vents ", l'association " Terroir et paysages de Rugny et du pays de Maulnes ", l'association " Le plateau des deux vallées ", l'association " Environnement, terroir et patrimoine du haut Tonnerrois ", l'association " Pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne ", l'association " Vent de colère sur l'Auxois-sud ", l'association " Vent nocif sur la Valotte ", l'association " Lucenay-le-Duc environnement ", l'association " Pour la valorisation de Tanlay, de son château et de l'abbaye de Quincy ", l'association " Paysage et patrimoines du pays nucérien ", l'association " Pour la sauvegarde de la Puisaye ", l'association " Protégeons Voisines ", et l'association " A bout de vent ", ont, selon leurs statuts, pour seul objet la protection du patrimoine ou la défense d'un intérêt local trop circonscrit du point de vue territorial par rapport au périmètre couvert par les schémas régionaux contestés ; que, dès lors, elles ne justifient pas, au vu de leur objet social, d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Bourgogne du 26 juin 2012 approuvant le schéma régional du climat de l'air et de l'énergie et son annexe, le schéma régional de l'éolien ;
6. Considérant, en revanche, que la fédération " Environnement Durable " et l'association " Les amis de Viviers ", dont l'objet et le périmètre d'exercice de l'action correspondent à ceux du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et de son annexe, approuvés par l'arrêté contesté, justifient d'un intérêt suffisamment direct et certain pour agir ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, tirée de l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt à agir des requérants, doit être écartée ;
Sur l'intervention de l'association " Lacour des Mirages " et de M. K...W...:
8. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés au point 3, l'intervention de M. W...n'est pas admise ;
9. Considérant, en second lieu, que l'association " Lacour des Mirages " a pour objet de veiller à la protection de la faune, de la flore, des paysages et du patrimoine historique et architectural et, pour ce faire, d'engager toutes actions contre les projets de construction susceptibles de porter atteinte à l'environnement et au patrimoine culturel, et notamment les parcs éoliens ; que son champ d'action couvre dix-neuf communes, situées au nord-est du parc naturel du Morvan ; qu'au regard du caractère très circonscrit, du point de vue territorial, de son champ d'intervention par rapport au périmètre couvert par les schémas régionaux contestés, l'intervention de l'association n'est pas admise ;
Sur la régularité du jugement :
10. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 222-1 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté et R. 222-2 du même code que le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie fixe des orientations générales afin d'atténuer les effets du changement climatique et de diviser les émissions de gaz à effet de serre et détermine des objectifs de maîtrise de l'énergie par zone, des objectifs de développement des énergies renouvelables et de mise en oeuvre de techniques d'efficacité énergétiques ainsi que, s'agissant du schéma régional éolien, les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne ; qu'il a également pour objet de prévoir l'application de normes spécifiques de qualité de l'air pour la protection de l'environnement et de préciser des objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération, ainsi qu'en matière de mise en oeuvre de techniques performantes d'efficacité énergétique ; qu'il résulte, en outre, des articles L. 222-4 du code de l'environnement, L. 1214-7 du code des transports et R. 111-2 du code rural qu'il est opposable aux plans de protection de l'atmosphère, aux plans de déplacements urbains et aux plans régionaux de l'agriculture durable, qui doivent être compatibles avec lui ; que, par ailleurs, le schéma régional de l'éolien de Bourgogne énonce qu'il " établit la liste des communes dans lesquelles sont situées les zones favorables. Les territoires de ces communes constituent les délimitations territoriales du schéma régional éolien au sens de l'article L. 314-9 du code de l'énergie, au sein desquelles doivent être situées les futures zones de développement de l'éolien ZDE. " ; que, s'il reste possible d'implanter une éolienne en dehors d'une zone de développement de l'éolien (ZDE), dans ce cas, le rachat préférentiel de l'électricité produite par les éoliennes ne s'applique pas ; que, dans ces conditions, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et le schéma régional éolien, qui sont inscrits, dans la partie réglementaire du code de l'environnement, en tant que " plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement " et qui relèvent, aux termes de la décision n° 2014 395 QPC du 7 mai 2014 du Conseil constitutionnel, de la catégorie des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement, ne peuvent être regardés comme dépourvus de tout effet sur l'ordonnancement juridique et présentent, par leur nature et leurs effets directs ou significatifs sur l'environnement, le caractère de décisions faisant grief susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la fédération " Environnement Durable " et l'association " Les amis de Viviers " sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2012 comme irrecevable au motif que le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et le schéma régional de l'éolien ne constituaient pas des actes susceptibles de recours ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ;
11. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon ;
Sur la légalité de l'arrêté du 26 juin 2012 et de la décision du 8 octobre 2012 :
12. Considérant que qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l 'arrêté contesté : " I.-Font l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères mentionnés à l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets : / 1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à la pêche, à l'énergie ou à l'industrie, aux transports, à la gestion des déchets ou à la gestion de l'eau, aux télécommunications, au tourisme ou à l'aménagement du territoire qui ont pour objet de définir le cadre de mise en oeuvre les travaux et projets d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'étude d'impact en application de l'article L. 122-1 (...). " ; que selon l'article L. 122-1 du même code : " I.- Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. / Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...) " ; que l'annexe II de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 susvisée, remplacée par la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, à laquelle se réfère l'article 3 de la directive 2001/42 définissant les plans et programmes devant être soumis à évaluation environnementale comprend, en son paragraphe 3 relatif à l'industrie de l'énergie, un point i) mentionnant les " Installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'énergie (parcs éoliens) " ;
13. Considérant qu'en vertu de ces dispositions combinées, les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les schémas régionaux de l'éolien, qui ont pour objet de définir le cadre de mise en oeuvre de travaux ou projets d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'étude d'impact, doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale, sans qu'il soit nécessaire qu'un texte réglementaire, qu'elles ne prévoient d'ailleurs pas, le prescrive ;
14. Considérant qu'il est constant qu'aucune évaluation environnementale n'a été réalisée préalablement à l'approbation, le 26 juin 2012, du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et de son volet relatif à l'énergie éolienne de la région Bourgogne ; qu'une telle omission est susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de l'arrêté attaqué et a privé tant le public que les collectivités territoriales concernées d'une garantie ; qu'il en résulte que la procédure au terme de laquelle l'arrêté en litige a été approuvé est entaché d'une irrégularité de nature à justifier l'annulation de cet acte ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur demande, la fédération " Environnement Durable " et l'association " Les amis de Viviers " sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Bourgogne du 26 juin 2012 portant approbation du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et du schéma régional de l'éolien et de la décision du 8 octobre 2012 rejetant leur recours gracieux ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
15. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer une somme totale de 2 000 euros à la fédération "Environnement Durable" et à l'association "Les amis du Vivier", au titre des frais exposés par ces deux associations et non compris dans les dépens, et de rejeter les conclusions en ce sens présentées par les personnes physiques et associations mentionnées aux points 2, 3 et 5 du présent arrêt ;
DECIDE :
Article 1er : Les interventions de l'association " Lacour des Mirages " et de M. K...W...ne sont pas admises.
Article 2 : Le jugement du 27 février 2014 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 3 : L'arrêté du 26 juin 2012 du préfet de la région Bourgogne approuvant le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et son annexe, le schéma régional de l'éolien et la décision du 8 octobre 2012 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté, en tant que ce recours était présenté par la fédération " Environnement durable " et l'association " Les amis de Viviers ", sont annulés.
Article 4 : L'Etat versera une somme globale de 2 000 euros à la fédération " Environnement durable " et à l'association " Les amis de Viviers " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. AJ...I..., à M. A...R..., à Mme AH...BE..., à M. S...AK..., à Mme BB...BG...-AK..., à Mme AR...AV..., à Mme Z...AG..., à M. M...AG..., à M. AS... B..., à M. AA...D..., à M. O...AY..., à M. A...AF..., à Mme F...C..., à M. E... C..., à M. AU...T..., à Mme AB...T..., à M. AO... BF..., à M. S...V..., à M. K...W..., à la fédération " Environnement durable ", à l'association " Les amis du patrimoine tonnerrois ", à l'association " Les amis de Viviers ", à l'association " Contre vents ", à l'association " Terroir et paysages de Rugny et du pays de Maulnes ", à l'association " Le plateau des deux vallées ", à l'association " Environnement, terroir et patrimoine du haut Tonnerrois ", à l'association " Pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne ", à l'association " Vent de colère sur l'Auxois-sud ", à l'association " Vent nocif sur la Valotte ", à l'association " Lucenay-le-Duc environnement ", à l'association " Pour la valorisation de Tanlay, de son château et de l'abbaye de Quincy ", à l'association " Paysage et patrimoines du pays nucérien ", à l'association " Pour la sauvegarde de la Puisaye ", à l'association " Protégeons Voisines ", à l'association " Vivre à Savoisy ", à l'association " Contrevents sur Dixmont et les Bordes (CVDB) ", à l'association " A bout de vent ", à l'association " Lacour des Mirages " et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Copie en sera adressée au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- M. Drouet, président-assesseur,
- Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2016.
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N° 14LY01816