Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2015, M. A... B..., représenté par Me Drahy, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1407656 du tribunal administratif de Lyon du 27 janvier 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du 13 juin 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'erreur de fait et méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état anxio-dépressif sévère avec insomnies nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine, la Tunisie, ainsi que l'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation du fait de son état de santé et de ses réels efforts d'intégration dans la société française, notamment en ce qui concerne la maîtrise de la langue ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Drouet a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, que M. B... reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance et tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Lyon ;
2. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... fait valoir que son état anxio-dépressif sévère avec insomnies nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine, la Tunisie, ainsi que l'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes dans son avis du 23 avril 2014 ; que, toutefois, il appartenait au préfet du Rhône, qui n'était pas lié par cet avis, d'apprécier, au vu de l'ensemble des informations dont il dispose, telles que la nationalité du requérant et la situation générale du système de santé dans son pays d'origine, s'il existait ou non en Tunisie des possibilités de traitement approprié de l'affection dont M. B...est atteint ; que si ce dernier fait valoir que les molécules contenues dans les produits Tercian et Imovane ne sont pas disponibles en Tunisie, il n'établit par aucun document médical que seules ces substances seraient de nature à traiter les troubles dont il est atteint ; que les pièces produites par le préfet du Rhône en première instance - un courriel du médecin conseil auprès du consulat de France en Tunisie et le formulaire thérapeutique établi par la direction de la pharmacie et du médicament du ministère de la santé publique tunisien - confirment l'existence, dans ce pays, de structures et de personnels médicaux spécialisés en psychiatrie ainsi que d'une grande variété de médicaments disponibles pour cette spécialité ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait et n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. B..., par la décision en litige, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur ce fondement ;
3. Considérant, en dernier lieu, que M. B..., né le 16 janvier 1982 et de nationalité tunisienne, déclare être entré en France le 18 décembre 2009 et fait valoir son état de santé et de ses réels efforts d'intégration dans la société française, notamment en ce qui concerne la maîtrise de la langue ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune attache privée ou familiale sur le sol français, alors qu'il est constant que sa mère, son frère et trois soeurs résident en Tunisie ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
5. Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2 dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en obligeant M. B..., par la décision en litige, à quitter le territoire français ;
6. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3 dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 6 que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Drahy et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- M. Drouet, président-assesseur,
- M. Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 novembre 2016.
N° 15LY01131