Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2015, M. A... B..., représenté par Me Letellier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1502309 du 6 juillet 2015 du tribunal administratif de Grenoble du 6 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2014 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son traitement par Keppra(r), qui lui est indispensable, ne lui est pas accessible au Maroc du fait du coût du dosage à 500 mg exorbitant par rapport à ses moyens financiers et de l'absence de disponibilité du dosage à 1000 mg dans les services de santé publique marocains ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé ne permet pas un arrêt de son traitement ni un retour au Maroc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2015, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur ;
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
2. Considérant que M. B..., né le 15 juillet 1976 et de nationalité marocaine, fait valoir que son traitement par Keppra(r), qui lui est indispensable, ne lui est pas accessible au Maroc du fait du coût du dosage à 500 mg exorbitant par rapport à ses moyens financiers et de l'absence de disponibilité du dosage à 1000 mg dans les services de santé publique marocains ; que, toutefois, le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes, a, le 8 juillet 2014, émis l'avis selon lequel un traitement approprié existait dans le pays d'origine de l'intéressé à destination duquel il pouvait voyager sans risque ; que M. B... ne peut utilement se prévaloir de sa situation matérielle et financière pour soutenir qu'il ne pourrait bénéficier au Maroc d'un traitement approprié à son état de santé ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. B... la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que, pour les mêmes motifs, ce refus n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle, et notamment médicale et sanitaire, du requérant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ;
4. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, l'obligation faite à M. B... de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 avril 2017.
4
N° 15LY03247
mg