Procédure devant la cour
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 9 juillet 2015, le 4 novembre2015 et le 24 janvier 2017, l'EARL A...et M. F... A..., représentés par la SCP Cabinet Littner Bibard, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1402060 du 11 mai 2015 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 avril 2014 par lequel le maire de la commune de Lux a mis en demeure M. A... de mettre fin dans un délai d'un mois à la prolifération de mouches en évacuant régulièrement les lisiers de son exploitation et en y appliquant un traitement fongicide des litières et des fosses à lisier ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté en litige est entaché d'erreurs de fait, dès lors qu'il résulte d'attestations de six riverains de leur exploitation que la présence de mouches à proximité n'est pas anormale s'agissant d'une zone rurale, que leur exploitation n'est pas la seule exploitation agricole située à proximité de la rue Claude Bernard à Lux, deux autre exploitations étant proches de cette rue, qu'ils appliquent régulièrement un traitement fongicide dans leur exploitation dont l'état sanitaire ne souffre aucun reproche et que, dans son rapport du 20 décembre 2016, l'expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône met hors de cause leurs bâtiments dans la présence de mouches ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation, dès lors que l'atteinte à la salubrité publique n'est pas caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2015, la commune de Lux, représentée par la SELARL Cuinat Carle-Lengagne, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'EARL A...et de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;
1. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces des dossiers de première instance et d'appel, et notamment des photographies, du courrier du 24 janvier 2012 du maire de la commune de Lux adressé aux riverains de la rue Claude Bernard et aux exploitants agricoles concernés, du compte-rendu de la réunion organisée le 11 février 2012 par le maire, du courrier du 24 avril 2014 du sous-préfet de Chalon-sur-Saône adressé au maire de cette commune et des multiples courriers de M. et MmeC..., de M. et MmeB..., de M. et Mme D...et de M. G...et Mme E...adressés au maire entre l'automne 2011 et le printemps 2014, que, durant cette période, les quatre maisons d'habitations des épouxC..., des épouxB..., des époux D...et de M. G...et MmeE..., sises respectivement 22, 18, 9 et 6 rue Claude Bernard sur le territoire de ladite commune, ont subi une prolifération anormale de mouches maculant de leurs déjections le mobilier et les objets de ces maisons et portant ainsi atteinte à la salubrité publique ;
2. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que ces maisons d'habitation sont situées à 200 mètres environ des bâtiments de stabulation de l'EARL A...qui élève quarante-deux vaches laitières et quarante jeunes bovins ; qu'il ressort des pièces des dossiers de première instance et d'appel, et notamment de trois courriers des 4 octobre 2012, 12 octobre 2012 et 29 novembre 2012 du maire de la de la commune de Lux adressés respectivement à M. et MmeC..., à M. et Mme B...et à M. A..., que ladite prolifération anormale de mouches est due à l'absence d'évacuation fréquente du lisier produit par les bovins de la stabulation de l'EARL A...et à l'absence de traitement fréquent par larvicides des installations de cette stabulation ; qu'en produisant une attestation de leur vétérinaire sanitaire depuis 1992 et trois factures d'insecticide des 31 juillet 2011, 31 août 2013 et 31 juillet 2014, l'EARL A...et M. A... n'établissent pas le caractère fréquent de l'évacuation du lisier et du traitement par larvicides de l'automne 2011 au printemps 2014 ; que si deux autres exploitations agricoles sont situées à proximité de la rue Claude Bernard, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que la prolifération anormale de mouches sur les propriétésC..., B..., D...et G...et E...provienne également de ces deux exploitations ; que si, dans son rapport du 20 décembre 2016, l'expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône conclut que "la présence des insectes aujourd'hui n'est pas due aux bâtiments d'élevage de l'EARL A...", il ne s'est pas prononcé sur la prolifération antérieure au 30 avril 2014, date de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, cette prolifération de l'automne 2011 au printemps 2014 doit être regardée comme causée par le fonctionnement de l'exploitation agricole de l'EARLA..., dont M. A... est le gérant ;
3. Considérant qu'il suit de là qu'en estimant que la prolifération des mouches portait atteinte à la salubrité publique et en mettant en demeure M. A..., gérant de l'EARL A..., d'y mettre fin en évacuant régulièrement les lisiers de son exploitation et en y appliquant un traitement fongicide des litières et des fosses à lisier, le maire de la commune de Lux n'a pas entaché son arrêté contesté du 30 avril 2014 d'erreur de fait ni d'erreur de qualification juridique des faits ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL A...et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre globalement à la charge de l'EARL A... et de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'EARL A...et de M. A... est rejetée.
Article 2 : L'EARL A...et M. A... verseront globalement à la commune de Lux une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Exploitation agricole à responsabilité limitéeA..., à M. F... A...et à la commune de Lux.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 juillet 2017.
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N° 15LY02293
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