Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 10 août 2015, M.B..., représenté par la SCP Borie et associés, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1400169 du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) de condamner la commune d'Orléat à lui payer la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral pendant plusieurs années, ainsi qu'il en justifie par la production de nombreux éléments en raison de sa mise à l'écart dans le but de le pousser à la démission, ce qui a eu pour effet de porter atteinte à sa santé physique et mentale, ainsi qu'à son activité professionnelle ;
- la commune a commis une faute en ne lui fournissant aucun travail à effectuer, hormis celui de balayage ;
- la commune n'a pas respecté les règles de santé et de sécurité au travail en le laissant sous-employé et sans lui permettre d'exercer ses fonctions dans un cadre approprié ;
- il est arrêté, souffre d'un syndrome dépressif grave et n'a pas repris son travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2015, la commune d'Orléat, représentée par Me Marion, avocate, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. B...n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2017 à 16 h 30 par ordonnance du 2 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 1983-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 1984-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Orléat à lui verser une indemnité de 40 000 euros en réparation des fautes que celle-ci aurait commises à son égard ;
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne le harcèlement moral allégué :
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " ; que pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ;
3. Considérant qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
4. Considérant que M.B..., adjoint technique territorial de 2ème classe exerçant les fonctions d'agent polyvalent, soutient être sous-employé et avoir un rôle limité à des travaux quotidiens de balayage des mêmes espaces sans consigne particulière, sans pouvoir être en contact avec les autres agents, ni avec sa hiérarchie, et ne disposer d'aucun endroit où s'abriter en cas de pluie, ni de disposer des commodités élémentaires ;
5. Considérant que pour soutenir qu'il est victime de harcèlement moral, M. B...se prévaut d'attestations émanant d'un délégué syndical, d'un délégué du personnel, d'un ancien agent communal et de sa compagne, ainsi que d'un certificat établi par le médecin du service de la médecine du travail du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme, qui n'a pas procédé à une visite sur place ; que ni ces attestations peu circonstanciées, qui ne font pas état de faits précis dont leurs auteurs auraient été témoins, ni les planches photographiques destinées à apprécier la situation des lieux, ne permettent de tenir pour établis les faits allégués par M.B..., qui n'a produit, par ailleurs, aucun élément précis susceptible de démontrer que, comme il l'affirme, il lui aurait été interdit d'avoir des contacts avec les autres agents communaux ou qu'il aurait été obligé de rester enfermé dans la salle des fêtes à l'entretien de laquelle il a notamment été affecté à partir de 2010 sans avoir accès aux commodités élémentaires ; que M.B..., dont il ressort des pièces du dossier et, notamment, des comptes-rendus de travail établis par la commune d'Orléat pour l'année 2009 et le premier semestre 2010, qu'il a effectué des travaux de nettoyage de locaux communaux, de travaux de peinture et de réparation d'équipements, de nettoyage de véhicules de la commune, de montage et démontage d'éléments d'équipement, de nettoyage et de balayage des trottoirs, du bourg, de l'atelier et des abords de la mairie, de ramassage de feuilles, de transport et de rangement de matériel communal et de tonte d'espaces verts, n'établit pas davantage qu'il n'aurait reçu que des affectations incompatibles avec les fonctions relevant de son cadre d'emploi ou qu'il n'aurait été employé que la moitié de son temps de service, la circonstance que des tâches plus variées ou d'autres tâches ne lui aient pas été proposées n'étant pas de nature à faire présumer l'existence d'une telle situation ; que M. B...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la commune d'Orléat aurait adopté à son égard une attitude caractérisant une situation de harcèlement moral ;
En ce qui concerne l'absence d'affectation :
6. Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, M.B..., en sa qualité d'agent d'entretien, a été affecté à des tâches diverses relevant de son cadre d'emploi, dont les missions sont fixées par le décret susvisé du 22 décembre 2006 ; que l'intéressé, qui soutient par ailleurs, sans l'établir, n'avoir été employé que durant la moitié de son temps de service n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la commune d'Orléat aurait, en s'abstenant de lui attribuer une affectation, commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ;
En ce qui concerne les manquements de la commune aux dispositions du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail :
7. Considérant que l'article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 dispose que : " Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. " ; que, comme il a déjà été dit au point 5, les quelques attestations produites par M. B...ne peuvent suffire à démontrer que, comme il l'affirme, l'autorité territoriale aurait méconnu son obligation de protection à son égard ; que les conclusions de la requête tendant à l'octroi d'une indemnité sur un tel fondement de responsabilité doivent, par suite, être également rejetées ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d'instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Orléat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune d'Orléat.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 juillet 2017.
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N° 15LY02781
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