Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2015, M. A... B...et Mme C... D...épouseB..., représentés par Me Blanc, avocate, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement nos 1504978, 1504981 du 19 novembre 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés du 2 juillet 2015 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie a rejeté leurs demandes de titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les deux arrêtés en litige méconnaissent la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
- ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code, dès lors que M. B... et son épouse, accompagnée de leur fille née en 2006, sont entrés en France respectivement le 24 septembre 2008 et le 7 janvier 2009, qu'ils ont trois enfants dont les deux derniers sont nés en France en 2009 et en 2015 et dont les deux premiers ne connaissent que le système scolaire français depuis plus de trois années et maîtrisent parfaitement la langue française, que M. B... justifie d'une promesse d'embauche à durée indéterminée et à temps plein en France et a été victime dans son pays d'origine de l'application de la loi coutumière du Kanun, qu'ils ont tissé des liens sociaux en France et que Mme B... souffre d'un syndrome anxio-dépressif lié à l'assassinat de son père et de quatre autres membres de sa famille et nécessitant une prise en charge médico-sociale de longue durée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur ;
1. Considérant, en premier lieu, que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, lesquels sont dépourvus de caractère impératif ;
2. Considérant, en second lieu, que M. B... et Mme D... épouseB..., nés respectivement le 15 janvier 1977 et le 15 janvier 1984 et de nationalité kosovare, soutiennent qu'ils sont entrés en France respectivement le 24 septembre 2008 et le 7 janvier 2009, Mme B... étant arrivée accompagnée de leur fille née en 2006, qu'ils ont trois enfants dont les deux derniers sont nés en France en 2009 et en 2015 et dont les deux premiers ne connaissent que le système scolaire français depuis plus de trois années et maîtrisent parfaitement la langue française, que M. B... justifie d'une promesse d'embauche à durée indéterminée et à temps plein en France et a été victime dans son pays d'origine de l'application de la loi coutumière du Kanun, qu'ils ont tissé des liens sociaux en France et que Mme B... souffre d'un syndrome anxio-dépressif lié à l'assassinat de son père et de quatre autres membres de sa famille et nécessitant une prise en charge médico-sociale de longue durée ; que, toutefois, il est constant que les intéressés sont entrés irrégulièrement sur le territoire français et ont fait l'objet chacun d'au moins deux précédentes obligations de quitter le territoire français ; que si M. B... produit une promesse d'embauche en France pour un emploi d'ouvrier-manoeuvre, les requérants ne justifient pas de leur insertion alléguée dans la société française ; que M. B... n'établit pas avoir été victime dans son pays d'origine de l'application de la loi coutumière du Kanun, alors que les intéressés ont vu leurs demandes d'asile rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que la pathologie dont souffre Mme B... ne puisse être prise en charge au Kosovo ; qu'il est constant que vivent au Kosovo les parents, trois frères et deux soeurs de M. B... ainsi que la mère, trois frères et deux soeurs de Mme B... ; que rien ne s'oppose à la poursuite en dehors de France, et notamment au Kosovo, de la vie conjugale et familiale avec leurs trois enfants mineurs des époux B...qui sont de nationalité kosovare et qui font chacun l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ni à ce que leurs enfants poursuivent leur scolarité en dehors de France, et notamment au Kosovo ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions contestées de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de M. B... et de Mme D... épouse B...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à leurs motifs et n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, ni les dispositions 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des situations des requérants au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du même code, en estimant que les situations, telles qu'exposées ci-dessus, ne justifiaient pas une régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme D... épouse B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... et de Mme D... épouse B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... D...épouse B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 juillet 2017.
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N° 15LY03999
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