Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2016, M. B... A..., représenté par Me Grenier, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1502585 du 14 décembre 2015 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 août 2015 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle, dès lors qu'il n'a pas apprécié son droit au séjour au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet a considéré à tort qu'il ne justifiait pas d'une présence en France depuis au moins dix ans ;
- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'entré en France en octobre 2000 et n'ayant jamais quitté ce pays depuis, il y vit de manière continue depuis près de quinze ans, qu'il a été marié avec une ressortissante française de 2002 à juin 2008 et réside depuis auprès de sa mère malade, veuve et âgée, que sa soeur, de nationalité française, et son frère, titulaire d'une carte de résident, vivent en France, qu'il entretient des rapports réguliers avec ses nièces, a noué des relations amicales avec de nombreuses personnes en France et n'a plus aucune attache dans son pays d'origine, qu'il a travaillé de 2002 à 2006 avant que l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris à son encontre le 6 mars 2006 ne l'empêche de poursuivre une activité professionnelle, qu'il aide depuis 2014 un commerçant ambulant dans le cadre de son activité de vente de vêtements sur les marchés dans l'Yonne et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche de l'époux de sa soeur au sein de son exploitation agricole ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle avant de décider de l'éloigner en n'appréciant pas son droit au séjour au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2016, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Claisse et Associés, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- et les observations de Me Augoyard, avocat (SELARL Claisse et Associés), pour le préfet de l'Yonne ;
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. A..., qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement, satisfait à l'obligation de motivation résultant des dispositions des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée en vigueur à la date de la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté ;
2. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet mentionne notamment dans la décision en litige qu'il ressort "d'un examen attentif de sa situation personnelle et des pièces transmises au dossier que Monsieur B... A...n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de 1'accord bilatéral précité, nonobstant la présence sur le territoire français de sa mère chez qui il réside, d'une soeur et d'un frère" et que "la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter pour la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'intéressé, divorcé, sans enfant et sans emploi vérifiable, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, puisqu'il n'apporte pas la preuve d'être totalement isolé dans son pays d'origine ainsi qu'en Espagne où il a été détenteur d'un titre de séjour jusqu'en 2002 et où il a fait renouveler son passeport en 2006" ; que, dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant apprécié le droit au séjour de l'intéressé au regard notamment du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... ;
3. Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne justifie pas, par l'ensemble des pièces qu'il a produites tant en première instance qu'en appel, d'une présence continue en France au cours des années 2007 à 2009 alors qu'il est constant qu'il a fait renouveler un passeport en Espagne au cours de l'année 2006 ; que, dans ces conditions et alors même que la demande de titre de séjour de l'intéressé a été soumise à l'avis de la commission du titre de séjour, le préfet n'a pas entaché sa décision en litige du 17 août 2015 d'erreur de fait en relevant que la présence en France de M. A... depuis au moins dix ans n'était pas avérée ;
4. Considérant, en dernier lieu, que M. A..., né le 30 mars 1973 et de nationalité marocaine, soutient qu'entré en France en octobre 2000 et n'ayant jamais quitté ce pays depuis, il y vit de manière continue depuis près de quinze ans, qu'il a été marié avec une ressortissante française de 2002 à juin 2008 et réside depuis auprès de sa mère malade, veuve et âgée, que sa soeur, de nationalité française, et son frère, titulaire d'une carte de résident, vivent en France, qu'il entretient des rapports réguliers avec ses nièces, a noué des relations amicales avec de nombreuses personnes en France et n'a plus aucune attache dans son pays d'origine, qu'il a travaillé de 2002 à 2006 avant que l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris à son encontre le 6 mars 2006 ne l'empêche de poursuivre une activité professionnelle, qu'il aide depuis 2014 un commerçant ambulant dans le cadre de son activité de vente de vêtements sur les marchés dans l'Yonne et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche de l'époux de sa soeur au sein de son exploitation agricole ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A... ne justifie pas d'une durée alléguée de plus de dix ans de présence continue en France ; que, divorcé et sans enfant à charge, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis avril 2006 après s'être soustrait à l'exécution d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris à son encontre le 6 mars 2006 ; qu'il est constant qu'il a été condamné en France pour vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs en février 2003, pour violence par conjoint ou concubin suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en 2006 et pour extorsion par violence, menace ou contrainte en 2004 ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ni en Espagne où il a détenu un titre de séjour jusqu'en 2002 et où il a fait renouveler son passeport en 2006 ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et alors que la commission du titre de séjour avait émis un avis défavorable à la demande de M. A..., la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant que sa situation, telle qu'exposée ci-dessus, ne justifiait pas une régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéresser avant de décider de l'éloigner en n'appréciant pas son droit au séjour au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : /(...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; / (...) " ;
8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Grenier et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 juillet 2017.
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N° 16LY00193
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