1°) d'annuler la décision du 27 avril 2015 par laquelle le maire de Grenoble a mis fin à son stage et à ses fonctions ;
2°) d'enjoindre au maire de Grenoble, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte journalière de 500 euros, de le réintégrer dans les effectifs de la commune, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en vue de sa titularisation ;
3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1503581 du 23 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 27 avril 2015, enjoint au maire de Grenoble de réintégrer M. B...en qualité d'adjoint technique territorial stagiaire à compter du 21 mai 2015 et de statuer sur sa titularisation dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de la commune de Grenoble le versement à M. B...d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 juin 2017, qui n'a pas été communiqué, la commune de Grenoble, représentée par Me G..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 février 2016 et de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est dépourvu de motivation ;
- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, M. B... ne dispose pas des aptitudes professionnelles susceptibles de justifier sa titularisation ; la matérialité des faits qui lui sont reprochés est établie et elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de procéder à sa titularisation ;
- le pouvoir discrétionnaire de l'administration de titulariser ou non un agent doit faire l'objet d'un contrôle restreint du juge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2017, M. B..., représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Grenoble en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le jugement est motivé ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- la décision de le licencier a pour objet de le sanctionner à la suite de l'annulation juridictionnelle de la précédente décision de le licencier ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'erreur d'appréciation ;
- cette décision, en ce qu'elle n'a pas été prise dans l'intérêt du service, est entachée de détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me G...pour la commune de Grenoble, ainsi que celles de Me E... substituant Me F...pour M. B....
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 juin 2017, présentée pour M.B... ;
1. Considérant que M. D...B...a été recruté par la commune de Grenoble le 12 août 2011 en qualité d'agent non titulaire puis, par arrêté du 15 septembre 2011, désigné adjoint administratif de 2ème classe stagiaire et affecté à des fonctions de surveillant du stationnement ; que la commune ayant estimé qu'au cours de son stage de titularisation, M. B... n'avait pas fait la preuve de sa capacité à occuper les fonctions auxquelles il se destinait, elle a procédé à son licenciement par arrêté du 25 septembre 2012 ; que cette décision ayant été annulée par le tribunal administratif de Grenoble par un jugement du 25 mars 2014 devenu définitif, motif pris de ce que les manquements reprochés à l'intéressé ne caractérisaient pas une inaptitude professionnelle, l'intéressé a été réintégré en qualité de stagiaire à compter du 15 juillet 2014 par arrêté du maire de Grenoble du 14 octobre 2014 prolongeant de dix mois la durée de son stage ; que M. B...a été affecté à des fonctions de saisie des procès verbaux ; que, par arrêté du 27 avril 2015, après avis favorable de la commission administrative paritaire, par huit voix en faveur de la non-titularisation et sept abstentions, le maire de Grenoble a mis fin à son stage et à ses fonctions à compter du 21 mai 2015 ; que la commune de Grenoble relève appel du jugement du 23 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté, a enjoint à son maire de réintégrer M. B...en qualité d'adjoint technique territorial stagiaire à compter du 21 mai 2015 et de statuer sur sa titularisation dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de la commune de Grenoble le versement à M. B...d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la légalité de l'arrêté du 27 avril 2015 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " La nomination (...) à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier. (...) L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 susvisé : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé. (...) " ; qu'en vertu de l'article 7 du décret du 22 décembre 2006 susvisé, les candidats recrutés en qualité d'adjoint administratif territorial de 2ème classe sur un emploi d'une collectivité territoriale sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an ; qu'aux termes de l'article 9 du même texte, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " (...) Les adjoints administratifs territoriaux de 2ème classe stagiaires et les adjoints administratifs territoriaux de 1re classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. " ;
3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné ; que la collectivité employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies à l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 ; que ces principes ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative mette en garde, le cas échéant, le stagiaire afin qu'il sache, dès avant la fin du stage, que sa titularisation peut être refusée si l'appréciation défavorable de l'administration sur sa manière de servir se confirme à l'issue de cette période, ni à ce qu'elle l'informe, dans un délai raisonnable avant la fin du stage, de son intention de ne pas le titulariser ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des notes du directeur de la direction de l'espace public des 27 juillet 2014, 29 septembre 2014 et 22 octobre 2014, ainsi que des notes et rapports du chef du service des Droits de voirie établis les 10 novembre 2014 et 9 et 16 mars 2015, indiquant que "Ses remises en cause du travail réalisé par ses collègues, de la hiérarchie et ses menaces de création de dossiers à charge contre ceux-ci (...) engendrent une ambiance malsaine et des clivages au sein du service" et émettant un avis défavorable à la titularisation de M.B..., que les difficultés relationnelles de ce dernier avec ses collègues sont établies ; que, dès lors, la commune de Grenoble est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 27 avril 2015 par lequel le maire de Grenoble a décidé de ne pas titulariser M. B...à l'issue de son stage au motif que les faits reprochés à M. B...n'étaient pas établis ;
5. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Grenoble et en appel ;
6. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 28 avril 2014, le maire de Grenoble a donné à Mme A...C..., 19ème adjointe, délégation pour signer les pièces et actes administratifs dont l'édiction entre dans les attributions du maire en matière de personnel ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en litige, par lequel le maire de Grenoble a licencié M.B..., au terme de son année de stage, de son emploi d'adjoint administratif de 2ème classe stagiaire, est fondé sur l'insuffisance professionnelle de l'intéressé ; que cette décision n'est pas de celles qui doivent être précédées de la communication de son dossier individuel à l'agent concerné ;
8. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la hiérarchie de M. B...a fait état d'incidents l'impliquant dès le mois de juillet 2014 n'est pas de nature à révéler que la décision de procéder à son licenciement aurait été prise dès sa réintégration consécutive à l'annulation du premier licenciement dont il a fait l'objet ; qu'en outre, si M. B...a été informé le 10 mars 2015 de ce que l'administration était susceptible de ne pas procéder à sa titularisation, il est constant que la décision de refus de titularisation a été prise par arrêté du 27 avril 2015 prenant effet à l'issue de son stage ;
9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les faits reprochés à M. B... présentaient un caractère répété et étaient de nature à perturber le fonctionnement du service ; que ces faits étaient de nature, à eux-seuls, à justifier le refus, par le maire de Grenoble, de procéder à sa titularisation à l'issue de son stage ; que, par suite, l'arrêté en litige du 27 avril 2015 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Grenoble, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au requérant de la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Grenoble tendant à l'application de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 février 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Grenoble et à M. D...B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.
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N° 16LY01412
mg