Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2017, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Claisse et Associés, avocat, demande à la cour d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement n° 1602684 du 20 décembre 2016 du tribunal administratif de Dijon.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour contradiction en ses motifs écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son dispositif enjoignant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté en litige était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme C... ;
- c'est à tort qu'ils ont enjoint la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant", dès lors que le motif d'annulation retenu et tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée n'impliquait pas nécessairement la délivrance d'un tel titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2017, Mme A...C..., représentée par Me Nourani, avocate, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement n° 1602684 du 20 décembre 2016 en ce que tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du 29 août 2016 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire et à l'annulation de cette décision préfectorale ;
3°) à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si elle ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle ou au profit de son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par le préfet de la Côte-d'Or ne sont pas fondés ;
S'agissant du refus de titre de séjour :
- il est entaché d'incompétence de son auteur ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- son droit d'être entendue, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;
- la décision en litige est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle en examinant sa demande de carte de séjour temporaire sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle était présentée sur celui du I de l'article L. 313-7 du même code ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la réalité et du sérieux de ses études au regard des dispositions du I de l'article L. 313-7 dudit code ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- son droit d'être entendue, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;
- la décision en litige est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'elle la contraint à interrompre son cycle d'études avant la fin de l'année universitaire et qu'elle sera totalement isolée en cas de retour dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de huit ans pour vivre avec ses parents en Italie où elle bénéficie d'une carte de résident de longue durée ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience public, le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur ;
1. Considérant que, par arrêté du 29 août 2016, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté la demande de carte de séjour temporaire présentée par Mme C..., l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; qu'il relève appel du jugement n° 1602684 du 20 décembre 2016 par lequel tribunal administratif de Dijon a, en ses articles 1er et 2, annulé cet arrêté en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" à Mme C... ; que, par la voie de l'appel incident, cette dernière conclut à l'annulation de ce jugement en ce que tribunal administratif a, en sonarticle 3, rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du 29 août 2016 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire et à l'annulation de cette décision préfectorale ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un arrêté du 26 juillet 2016 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d'Or a donné à Mme B..., directrice de cabinet du préfet et signataire de la décision contestée, délégation à l'effet notamment de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Côte-d'Or, à l'exception des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que le secrétaire général de la préfecture n'aurait pas été absent ou empêché ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme C... a présenté le 14 décembre 2015 et le 22 janvier 2016 deux demandes de carte de séjour temporaire présentées respectivement sur le fondement du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celui du 1° de l'article L. 313-10 du même code, il ressort des termes de l'arrêté en litige du 29 août 2016, que, par cette décision, le préfet de la Côte-d'Or a statué sur la demande présentée le 22 janvier 2016 sur ce second fondement et non sur celle présentée le 14 décembre 2015 ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis, par sa décision contestée du 29 août 2016, une erreur de droit en ne procédant pas à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée faute d'appréciation de sa demande sur le fondement du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger est conduit à fournir à l'administration tous motifs, précisions et justifications utiles ; que, lors de l'instruction de cette demande, il peut compléter celle-ci par tout élément complémentaire ou nouveau ; qu'il ne saurait ignorer, en accomplissant cette démarche tendant à son maintien régulier sur le territoire français, qu'il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de refus ; que, dans ces conditions, le droit d'être entendu, consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est déjà satisfait avant que n'intervienne un refus de titre de séjour assorti, sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, ce droit n'implique pas que l'intéressé soit mis à même, avant l'intervention des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit doit être écarté ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que le refus de titre de séjour opposé à Mme C..., qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée qui en constituent le fondement, satisfait à l'obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté ;
6. Considérant, en dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, que le préfet, par sa décision en litige ne s'est pas prononcé sur le droit au séjour de Mme C... au regard des dispositions du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante au regard de ces dispositions ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2016 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français et sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Considérant que Mme C..., née le 24 juillet 1993 et de nationalité marocaine, soutient en première instance et en appel que les deux décisions en litige l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée la contraignent à interrompre son cycle d'études avant la fin de l'année universitaire et qu'elle sera totalement isolée en cas de retour dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de huit ans pour vivre avec ses parents en Italie où elle bénéficie d'une carte de résident de longue durée ; que, toutefois, si l'intéressée, entrée régulièrement en France le 16 septembre 2013, a bénéficié de trois cartes de séjour temporaires portant la mention "étudiant" successivement en 2013, 2014 et 2015 et a obtenu en janvier 2014 le diplôme d'études en langues françaises (DELF) B2, elle a été ajournée en 2015 à la première année de licence de langues étrangères appliquées anglais-allemand ; que, si, après s'être réorientée, elle a été admise à la première année de licence de langues étrangères appliquées allemand-italien à l'issue de l'année universitaire 2015-2016 et si elle s'est inscrite en deuxième année de cette licence pour l'année universitaire 2016-2017, il ne ressort pas des pièces de première instance et d'appel qu'elle ne puisse poursuivre ce cycle d'études au Maroc ; qu'elle n'établit pas, comme elle le soutient, qu'elle travaillerait tout en suivant ses études ; que, célibataire et sans enfant, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale au Maroc, ni comme elle le soutient, avoir sa vie privée et familiale en Italie ; que, dans ces conditions, les deux décisions préfectorales en litige du 29 août 2016 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du Maroc comme pays de destination ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme C... ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu une telle erreur pour annuler ces deux décisions ;
9. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif de Dijon ;
10. Considérant, en premier lieu, que les moyens tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, doit être écarté le moyen présenté à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
12. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient notamment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision relative au séjour ; que le refus de titre de séjour opposé à Mme C... est suffisamment motivé, ainsi qu'il a été dit au point 5 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation ;
13. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que Mme C... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni de celle fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le préfet de la Côte-d'Or est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 29 août 2016 du préfet de la Côte-d'Or en ce qu'il oblige Mme C... à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel elle sera renvoyée et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;
Sur les conclusions de Mme C... tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Mme C... ou à son avocat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1602684 du 20 décembre 2016 du tribunal administratif de Dijon sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Dijon aux fins d'injonction et d'annulation de l'arrêté du 29 août 2016 du préfet de la Côte-d'Or en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A... C...et à Me Nourani.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 juillet 2017.
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N° 17LY00129
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