1°) d'annuler les décisions du 5 mai 2015 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec interdiction de retour d'une durée de deux ans, l'a astreint à justifier des diligences exécutées en vue de la préparation de son départ et a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée familiale" l'autorisant à travailler ou un titre de séjour "salarié" ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 1504873 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2015, M. B...A..., représenté par Me Sabatier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 5 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" l'autorisant à travailler ou un titre de séjour portant la mention "salarié", ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la mesure portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'astreignant à justifier des diligences en vue de la préparation de son départ volontaire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1980, serait entré en France en 2003, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2013 ; qu'il a sollicité le 16 avril 2013 la délivrance d'un titre de séjour pour motif médical ; que, par décisions du 5 mai 2015, le préfet du Rhône a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec interdiction de retour pour une durée de deux ans, l'a astreint à justifier des diligences exécutées en vue de la préparation de son départ volontaire et a fixé comme pays de destination celui dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible ; que M. A...relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
3. Considérant que, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, les pièces médicales produites par M.A..., faisant état de sa santé psychologique fragile, de la nécessité pour lui d'être proche de ses médecins traitants et de son besoin d'un environnement calme et sécurisant, ne contredisent pas sérieusement l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé le 13 mai 2014, indiquant que, si l'état de santé de M. A...nécessite des soins, l'absence de prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une gravité exceptionnelle et précisant qu'il peut bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; qu'en outre, il ressort de la liste des médicaments essentiels versée aux débats par l'intéressé que sont disponibles au Maroc des antipsychotiques, des antidépresseurs, des anxiolytiques et un hypnotique, traitements correspondant à ceux qui lui sont prescrits en France ; qu'enfin, il n'est pas établi que M. A...ne pourrait être efficacement pris en charge au moyen de substances similaires au lormétazépam et au lorazépam ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que M.A..., qui ne démontre pas le caractère effectif et continu de sa résidence en France depuis 2003, n'y bénéficie d'aucune attache familiale et ne justifie pas y être intégré ; qu'à cet égard, la production d'une promesse d'embauche ne saurait, à elle-seule, établir qu'il dispose de perspectives sérieuses d'insertion professionnelle ; qu'en outre, M. A... n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc, où résident son épouse, son fils mineur, sa mère et ses huit frères et soeurs ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans 1'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, que M. A..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ;
8. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés au point 3 ci-dessus ;
9. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...doivent, en l'absence d'argumentation spécifique, être écartés pour les raisons déjà énoncées au point 5 du présent arrêt ;
En ce qui concerne la décision fixant un pays de destination :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, que M. A..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, de l'illégalité de ces décisions ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'erreur d'appréciation doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
13. Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit précédemment, M. A... ne démontre pas la durée de son séjour en France, où il s'est maintenu en situation irrégulière, et n'y dispose ni d'attache ni de projet d'insertion, alors que tous les membres de sa famille, au nombre desquels son fils mineur et son épouse, résident au Maroc ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'astreinte :
14. Considérant, en premier lieu, que M. A..., n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions par lesquelles lui a été refusée la délivrance d'un titre de séjour et a été prononcée à son encontre une obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet du Rhône l'a astreint à justifier des diligences exécutées en vue de la préparation de son départ volontaire, de l'illégalité de ces décisions ;
15. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte :
17. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions à fin d'annulation de les décisions préfectorales du 5 mai 2015, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
18. Considérant, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la somme qu'il demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande le préfet du Rhône en application de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.
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N° 15LY04036
mg