Par un jugement n° 1408747-1503674 du 21 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 8 février 2017, M. C..., représenté par Me Hémery, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 septembre 2016 ;
2°) d'annuler les arrêtés du maire de Lyon des 9 septembre et 23 décembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les faits qui ont donné lieu à sa suspension de fonctions ne présentent pas un caractère de vraisemblance suffisant pour permettre de présumer qu'il se serait livré aux actes qui ont été retenus par le tribunal pour admettre la légalité de l'arrêté du 9 septembre 2014 ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, la sanction repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'erreur d'appréciation ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2017, la commune de Lyon, représentée par Me Delay (SELARL ISEE), avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relative à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me E... substituant Me B... pour la ville de Lyon ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A...C..., titulaire du grade d'adjoint technique de 2ème classe, exerce ses fonctions depuis septembre 2008 au sein de la direction des espaces verts de la commune de Lyon, en qualité d'agent d'entretien. Il a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du maire de Lyon du 9 septembre 2014, lequel a, par un second arrêté du 23 décembre 2014, prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans. M. C... relève appel du jugement n° 1408747-1503674 du 21 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 septembre 2014 :
2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté du 9 septembre 2014 : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (...) ". La suspension d'un fonctionnaire décidée en application de ces dispositions est une mesure conservatoire, prise dans l'intérêt du service lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
3. L'arrêté du 9 septembre 2014 par lequel le maire de Lyon a prononcé la suspension de M. C... est fondé sur le comportement violent et menaçant de l'intéressé à l'égard de sa hiérarchie comme de ses collègues, qui fait régner un climat de tension au sein de son service, et des pressions qu'il fait subir à son entourage professionnel. Il ressort de la lettre du directeur général adjoint aux ressources humaines du 12 septembre 2014 par laquelle cet arrêté a été notifié à M. C... que sont en particulier reprochés à l'intéressé son insubordination quasi permanente, le fait qu'il fume des drogues douces sur son lieu de travail et une attitude violente et menaçante à l'égard de sa hiérarchie et de ses collègues.
4. En premier lieu, les éléments versés aux débats ne permettent pas de tenir pour vraisemblable le grief tiré de ce que M. C... consommerait de la drogue sur son lieu de travail, non plus que les faits de violence et de menace contre sa hiérarchie.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'une altercation, non initiée par M. C..., est intervenue entre ce dernier et un collègue le 21 août 2014. A la suite de ce différend, M. C... aurait proféré des menaces contre la famille de ce collègue. Ces éléments sont consignés dans un rapport du directeur des espaces verts du 8 septembre 2014, rédigé, après un entretien avec le collègue de M. C... le 5 septembre 2014, dans des termes suffisamment circonstanciés pour permettre de considérer comme vraisemblables les menaces ainsi proférées.
6. En troisième lieu, les pressions d'ordre religieux exercées par M. C... sur un collègue de confession musulmane reposent sur deux témoignages, du collègue en cause et de l'agent de maîtrise, qui, bien qu'indirects car relatés dans le rapport du directeur des espaces verts du 13 juin 2014, sont concordants et présentent, dès lors, un caractère vraisemblable.
7. En quatrième et dernier lieu, il résulte, notamment, des courriers électroniques de M. D..., agent de maîtrise, adressés à la direction des espaces verts entre mai et juillet 2014, que le comportement de M. C..., et notamment ses refus répétés d'assister aux réunions quotidiennes de prise de service et aux réunions de service hebdomadaires, pèse sur les équipes, que les plaintes des agents sont fréquentes et " surtout axées sur son attitude négative vis-à-vis du service, de ses supérieurs et de ses collègues qu'il critique en permanence ". Dès lors, peut être tenu pour vraisemblable le grief selon lequel l'attitude de M. C... génère des tensions dans le service.
8. Il résulte de ce qui précède qu'en raison de leur caractère répété et des situations de conflit qu'ils peuvent générer, les faits qui ont fondé la mesure de suspension en litige présentaient, à la date à laquelle cette mesure a été prise, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour la justifier.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 décembre 2014 :
9. Par l'arrêté en litige, il est reproché à M. C...de ne pas respecter les règles en vigueur au sein du service, de refuser de se rendre aux réunions de prise de poste et aux réunions de service ayant lieu dans le vestiaire du Rozier, de refuser d'aller chercher ses outils de travail, de refuser de conduire un véhicule de service et de ne pas s'être rendu, le 6 juin 2014, à une convocation auprès du médecin agréé dans le cadre du contrôle d'un arrêt de maladie.
10. En premier lieu, il ressort du dossier qu'à de multiples reprises, en dépit des demandes de sa hiérarchie, M. C...s'est abstenu d'assister aux réunions quotidiennes de prise de poste et aux réunions hebdomadaires de service, se tenant parfois à l'extérieur du local ou sur le pas de la porte, sans qu'il fasse état de motif particulier susceptible de justifier un tel comportement. Cette attitude a eu pour effet de le laisser désoeuvré les jours où l'agent de maîtrise ne parvenait pas à lui communiquer individuellement ses instructions pour la journée et de déstabiliser ses collègues.
11. M. C..., qui refusait également de prendre lui-même ses outils, laissant le soin aux collègues avec lesquels il travaillait en binôme de s'en charger, justifie un tel refus en soutenant qu'il a été affecté sur des fonctions de jardinier pour lesquelles il n'était pas compétent et ignorait quels outils il devait utiliser. Il ressort toutefois des pièces du dossier et, notamment, du rapport de saisine du conseil de discipline, qu'il était employé au sein de l'équipe " non verte " depuis 2008, soit depuis six ans à la date de la décision attaquée, et était chargé, non de fonctions de jardinier comme il l'affirme, mais de l'entretien des allées du parc et des blocs sanitaires ainsi que de divers travaux de maçonnerie et de serrurerie. Ces faits, non sérieusement contestés par l'intéressé, sont établis par les courriers électroniques mentionnés ci-avant de M. D... ainsi que par les rapports établis les 13 juin 2014 et 30 juillet 2014 par le directeur des espaces verts, lequel sollicite l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. C.... Les griefs ainsi articulés contre le requérant constituent des actes d'insubordination répétés, révèlent un refus de se conformer aux règles de fonctionnement du service et de respecter l'obligation de servir qui s'impose à tout fonctionnaire.
12. M. C... soutient, enfin, que les premiers juges ont considéré à tort qu'il ne démontrait pas avoir fait des démarches pour modifier la date de sa convocation auprès du médecin agréé, fixée au 6 juin 2014. Toutefois, il ressort d'un courrier de ce médecin que M. C... ne s'est ni présenté ni excusé pour ce rendez-vous. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que sa compagne a téléphoné à ce médecin, il n'est pas établi que cet appel serait intervenu avant la date prévue pour cette visite afin de la faire modifier. A supposer même cette circonstance établie, il ressort de l'attestation de l'intéressée qu'elle a, pour excuser M. C..., invoqué " des raisons familiales et personnelles compliquées ", lesquelles ne sauraient, en l'absence de toute autre précision, constituer un motif légitime pour s'abstenir de se rendre à un rendez-vous médical de contrôle intervenant dans le cadre d'un arrêt de travail.
13. L'ensemble des faits exposés ci-dessus sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.
14. En second lieu, eu égard au fait que M. C... avait fait l'objet précédemment, en 2006, 2008, 2011 et 2013, de quatre sanctions pour des faits similaires, au caractère récurrent de son attitude et à son refus de remettre en cause son comportement, et alors que, au demeurant, la commune de Lyon avait saisi le conseil de discipline d'une proposition de révocation, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ne présente pas un caractère disproportionné.
15. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Sur les frais du litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lyon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat du requérant de la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 000 euros en application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M C... versera une somme de 1 000 euros à la commune de Lyon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Lyon.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Pierre Thierry, premier conseiller,
Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.
Lu en audience publique, le 5 février 2019.
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N° 17LY00531
mg