3°) de condamner le centre hospitalier de Paray le Monial à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. B...A...a, en second lieu, dans l'instance n° 1201201, demandé au tribunal administratif de Dijon :
1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Paray le Monial l'a placé en disponibilité d'office à compter du 22 septembre 2008 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Paray le Monial à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1201200-1201201 du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2014, M.A..., représenté par Me Vermorel, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 mai 2014 ;
2°) d'annuler les décisions du directeur du centre hospitalier de Paray le Monial des 16 et 17 janvier 2012 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter du présent arrêt, ou, subsidiairement, de reprendre une décision dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Paray le Monial le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas tenu compte des possibilités alternatives dont disposait le centre hospitalier pour procéder à sa réintégration, notamment par l'aménagement de son poste, qui constitue pourtant une obligation ;
- contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, son placement en disponibilité, qui s'étend sur une durée de plus de six ans, ne peut être regardée comme provisoire ;
- la décision du 16 janvier 2012 a été prise sur une procédure irrégulière en ce qu'elle n'est pas motivée, qu'elle n'a pas été précédée de la consultation du médecin du travail, non plus que de la communication de son dossier ;
- la décision du 17 janvier 2012 repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'une erreur de droit, dès lors que sa pathologie entre dans le tableau des maladies ouvrant droit à congé de longue maladie, que l'avis du comité médical ne s'imposait pas au centre hospitalier, qui lui a refusé à tort ce congé, et, par ailleurs, que le centre n'a pas démontré qu'un reclassement était impossible ;
- cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle est arbitraire, le prive de la possibilité de retrouver un poste aménagé alors que sa manière de servir n'a jamais été mise en cause et au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2014, le centre hospitalier de Paray le Monial représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Philippe Petit et Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, faute de transmission du jugement attaqué par le requérant ;
- à titre subsidiaire, qu'elle est infondée, en ce qu'il était tenu, au moins pour la période antérieure à la date de la décision, de placer M. A...dans l'une des positions administratives énumérées à l'article 39 de la loi du 9 janvier 1986 et qui ne pouvait être que la disponibilité d'office ; les moyens soulevés par M. A...sont, dès lors, inopérants ;
- que le placement en disponibilité d'office ne figure pas au nombre des décisions devant être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en tout état de cause, les décisions fondées sur l'inaptitude physique d'un agent ne peuvent faire l'objet que d'une brève motivation ;
- qu'il ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, subordonner sa réintégration rétroactive et son placement concomitant en disponibilité d'office à la consultation préalable du médecin du travail ;
- qu'à supposer que la communication du dossier s'imposât en l'espèce, ce qui n'est pas démontré, il était tenu de placer rétroactivement le requérant en situation régulière, de sorte que la méconnaissance de cette procédure est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
- que le comité médical départemental et le comité médical supérieur ont considéré à plusieurs reprises que l'affection dont souffre M. A...n'est pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'un congé de longue maladie en dépit de son inscription sur la liste prévue par l'arrêté du 14 mars 1986, lequel ne revêt qu'un caractère indicatif ; M. A...n'a pas contesté les décisions par lesquelles il a été refusé de le placer en congé de longue maladie, lesquelles sont devenues définitives ; il ne soutient pas que son état de santé se serait dégradé postérieurement à son examen par ces instances ;
- que les décisions contestées ont pour principal objet d'exécuter l'arrêt de la Cour du 13 décembre 2011 et de placer M. A...dans une position statutaire régulière ; elle permet de mettre en oeuvre, le cas échéant une procédure tendant à sa retraite pour invalidité, le docteur Berne étant chargé d'examiner son état de santé ; il n'était pas possible de procéder à son reclassement pour inaptitude physique à titre rétroactif ;
- aucun détournement de pouvoir n'entache les décisions contestées, qui ont pour objet de placer l'intéressé dans une situation administrative conforme à son statut et à ses droits.
La clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2014 par ordonnance du 2 octobre 2014.
Un mémoire, enregistré le 31 mars 2015 et présenté pour M.A..., n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé ;
- l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
- et les observations de Me Sovet, avocat, pour le centre hospitalier de Paray le Monial.
1. Considérant que M.A..., adjoint administratif hospitalier de 2ème classe, affecté au standard du centre hospitalier de Paray le Monial, a, après épuisement de ses droits à congé pour maladie, été placé en disponibilité d'office à compter du 22 mars 2007 ; que, par courrier du 6 mai 2008, M. A...a refusé de formuler une demande de mise à la retraite pour invalidité ou de reclassement et a sollicité sa réintégration dans son poste de standardiste ; que, par décision du 9 juin 2008, le directeur du centre hospitalier l'a radié des cadres de la fonction publique hospitalière à compter du 22 septembre 2008 ; que cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Dijon par un jugement du 18 novembre 2010, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 décembre 2011 ; que les demandes de M. A...tendant à l'annulation des décisions des 16 et 17 janvier 2012 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Paray le Monial l'a, d'une part, réintégré et placé en disponibilité d'office à titre provisoire à compter du 22 septembre 2008 et, d'autre part, placé en disponibilité d'office à compter du 22 septembre 2008 ont été rejetées par le tribunal administratif de Dijon par jugement du 6 mai 2014 dont M. A...relève appel;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 susvisé : " Lorsque le fonctionnaire est dans l'incapacité de reprendre son service à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical. / Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 janvier 2012 du directeur du centre hospitalier de Paray le Monial, qui a pour objet de réintégrer M. A...à compter du 22 septembre 2008 et de le placer en position de disponibilité d'office à titre provisoire à compter de la même date, et celle du 17 janvier 2012, qui le place en position de disponibilité d'office à compter du 22 septembre 2008, ont été prises en exécution de l'arrêt de la Cour du 13 décembre 2011 annulant la décision du 9 juin 2008 par laquelle le directeur dudit centre hospitalier avait radié des cadres M. A...pour inaptitude physique ; qu'il appartenait au centre hospitalier, qui est tenu de placer les fonctionnaires soumis à son autorité dans une position statutaire régulière, de prendre une décision plaçant l'intéressé dans l'une des positions prévues par son statut à compter de la date de prise d'effet de la radiation illégale et jusqu'à ce que le comité médical départemental statue sur sa situation selon la procédure prévue par l'article 17 précité du décret du 19 avril 1988 ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de consultation préalable du comité médical départemental, le centre hospitalier de Paray le Monial ne pouvait ni affecter M. A...à son ancien emploi, ni procéder à son reclassement, qu'au demeurant, l'intéressé n'avait pas demandé, ni prononcer son admission à la retraite ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que "les premiers juges ont méconnu pour le réintégrer les possibilités alternatives dont disposait le centre hospitalier et notamment l'étude et la recherche active et non feinte de l'aménagement de son poste" ;
5. Considérant, en deuxième lieu et, d'une part, que, contrairement à ce qu'allègue M. A..., son placement rétroactif en disponibilité, s'il a pour effet de le maintenir dans cette position pendant une durée supérieure à six ans, présente néanmoins un caractère provisoire, dès lors qu'il a été décidé en attendant que le comité médical départemental émette un avis sur sa situation ; que, d'autre part, le moyen tiré de ce que la décision du 16 janvier 2012 n'a pas été précédée de la consultation du médecin du travail doit être écarté pour le même motif ;
6. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 16 janvier 2012 est inopérant, les décisions plaçant d'office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relevant d'aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposent que les décisions plaçant d'office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie soient précédées de la communication de son dossier ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que M.A..., qui n'a pas contesté la décision par laquelle le centre hospitalier a rejeté sa demande du 10 mai 2006 de le placer en congé de longue maladie, ne saurait utilement se prévaloir, pour démontrer le caractère illégal de la décision du 17 janvier 2012, de ce qu'il remplirait les conditions pour bénéficier d'un tel congé, alors, en tout état de cause, qu'il résulte de l'article 18 du décret du 19 avril 1988 susvisé que la décision accordant le bénéfice de ce congé doit être précédée de la consultation du comité médical ;
9. Considérant, en sixième lieu, que, si M. A...soutient que son employeur ne démontre pas que son reclassement était impossible, il est constant qu'il a refusé d'être reclassé, alors, en tout état de cause, qu'une telle décision ne peut légalement intervenir que si elle est précédée de l'avis du comité médical ;
10. Considérant, en septième lieu, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées procèderaient d'une erreur d'appréciation, en ce qu'elles seraient arbitraires, le priveraient de la possibilité de retrouver un poste aménagé alors que sa manière de servir n'a jamais été mise en cause et au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que, comme il a été dit précédemment, ces décisions ont pour seul objet de le placer d'office en disponibilité en raison de l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ;
11. Considérant, en huitième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées soient entachées d'un détournement de pouvoir ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Paray le Monial, que M. A...n'est pas fondé se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Paray le Monial, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. A...en application de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme que demande le centre hospitalier au titre des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Paray le Monial tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au centre hospitalier de Paray le Monial.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président de la formation de jugement ;
- Mme Dèche, premier conseiller ;
- Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juillet 2016.
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N° 14LY01963