3°) de condamner le centre hospitalier de Paray le Monial à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1300435 du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2014, M.A..., représenté par Me Vermorel, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 mai 2014 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Paray le Monial à lui verser une somme de 81 919,43 euros au titre de la perte de traitements, de primes et d'indemnités journalières ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Paray le Monial à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Paray le Monial à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnisation au titre de la perte de traitements, de primes et d'indemnités journalières, dès lors que la seule perte de chance d'avoir perçu les sommes correspondantes justifie réparation ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il justifie des troubles dans ses conditions d'existence et d'un préjudice moral ;
- la décision illégale ne lui a pas permis de bénéficier des indemnités journalières auxquelles il aurait pu prétendre pendant la période en litige, en application des dispositions du décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 ; il est fondé à demander le versement d'une indemnité correspondant au montant de la somme non perçue à ce titre, ainsi qu'au titre de la privation de salaires et de la perte des indemnités de sujétion spéciale ;
- subsidiairement, il est fondé à solliciter une indemnité au titre des troubles dans ses conditions d'existence, dès lors qu'il a été privé de toute ressource pendant la période considérée, et du préjudice moral occasionné par la décision de radiation illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2014, le centre hospitalier de Paray le Monial, pris en la personne de son directeur en exercice, représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Philippe Petit et Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, faute de transmission du jugement attaqué par le requérant ;
- à titre subsidiaire, qu'elle est infondée, en ce que M. A...n'établit pas de lien de causalité directe entre la décision illégale et le préjudice matériel dont il demande réparation ; qu'en l'absence de service fait, il ne saurait prétendre au versement de sa rémunération ; qu'il ne justifie pas des montants allégués ; que le préjudice moral n'est pas établi.
La clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2014 par ordonnance du 2 octobre 2014.
Un mémoire, enregistré le 31 mars 2015 et présenté pour M.A..., n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé ;
- l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
- et les observations de Me Sovet, avocat, pour le centre hospitalier de Paray le Monial.
1. Considérant que M.A..., adjoint administratif hospitalier de 2ème classe, affecté au standard du centre hospitalier de Paray le Monial, a, après épuisement de ses droits à congé pour maladie été placé en disponibilité d'office à compter du 22 mars 2007 ; que, par courrier du 6 mai 2008, M. A...a refusé de formuler une demande de mise à la retraite pour invalidité ou de reclassement et a sollicité sa réintégration dans son poste de standardiste ; que, par décision du 9 juin 2008, le directeur du centre hospitalier l'a radié des cadres de la fonction publique hospitalière à compter du 22 septembre 2008 ; que cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Dijon par un jugement du 18 novembre 2010, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 décembre 2011 ; que, par décisions des 16 et 17 janvier 2012, le directeur du centre hospitalier de Paray le Monial l'a, d'une part, réintégré et placé en disponibilité d'office à titre provisoire à compter du 22 septembre 2008 et, d'autre part, placé en disponibilité d'office à compter du 22 septembre 2008 ; que la demande de M. A...tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision précitée du 9 juin 2008 le radiant des cadres a été rejetée par le tribunal administratif de Dijon par jugement n° 1300435 du 6 mai 2014 dont M. A...relève appel ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par centre hospitalier de Paray le Monial :
2. Considérant que M. A...a produit devant la Cour le jugement attaqué du tribunal administratif de Dijon du 6 mai 2014 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par l'intimé doit être écartée ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice que M. A...estime avoir subi au titre de la perte de rémunération au cours de la période du 9 juin 2008 au 13 décembre 2011 trouve son origine dans la décision illégale du directeur du centre hospitalier de Paray le Monial de le radier des cadres, dès lors qu'il se trouvait, à la date à laquelle cette décision a été édictée, le 9 juin 2008, et à la date à laquelle elle a pris effet, le 22 septembre 2008, en position de disponibilité d'office, laquelle position le privait de toute rémunération ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, si l'intéressé soutient que la décision illégale ne lui a pas permis de bénéficier des indemnités journalières auxquelles il aurait pu prétendre pendant la période considérée, en application des dispositions du décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011, il est constant que ce texte, qui a pour objet de garantir la rémunération des fonctionnaires à l'issue de leurs droits statutaires à congés de maladie, de longue maladie et de longue durée en cas d'attente d'une décision de l'administration en matière de réintégration, de reclassement ou de mise en disponibilité, ne lui était pas applicable, dès lors qu'à la date de cette décision, comme à la date de sa prise d'effet, il était non en congé de maladie mais en position de disponibilité d'office ; que, par suite, il ne saurait utilement s'en prévaloir pour soutenir que la décision fautive l'aurait privé du bénéfice d'indemnités journalières ; qu'il n'allègue ni ne démontre qu'il aurait eu droit au bénéfice de telles indemnités sur un autre fondement pendant son placement en disponibilité ;
5. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne produit aucune pièce permettant d'établir que l'illégalité fautive de la décision du 9 juin 2008 l'aurait placé en situation de précarité ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à solliciter une indemnité au titre des troubles dans ses conditions d'existence ;
6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice moral subi par M. A...du fait de sa radiation illégale des cadres en le fixant à la somme de 3 000 euros ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice moral ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Paray le Monial le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande le centre hospitalier en application de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Paray le Monial est condamné à verser à M. A...une indemnité de 3 000 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 mai 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier de Paray le Monial versera une somme de 1 500 euros à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Paray le Monial tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au centre hospitalier de Paray le Monial.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président de la formation de jugement ;
- Mme Dèche, premier conseiller ;
- Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juillet 2016.
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N° 14LY01966