Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 mars 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 11 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son avocat, une somme de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour est entachée d'erreur de droit ou, en tout état de cause, d'absence d'examen préalable réel et sérieux de sa situation faute, pour le préfet, d'avoir statué préalablement sur son droit à bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour ;
- il vit en couple avec une ressortissante française mère d'un enfant dont il est proche ; dans ces conditions la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision est privée de base légale en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant kosovar, relève appel du jugement du 27 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 décembre 2014 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que M. A...ne peut utilement invoquer l'illégalité du refus d'autorisation provisoire au séjour qui lui a été opposé à l'encontre du refus de titre de séjour litigieux ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant que M. A...né en 1977, célibataire sans enfant, entré selon ses déclarations sur le sol national pour la première fois en avril 2012, n'établit pas, en dépit d'attestations favorables, la réalité des liens privés et familiaux en France qu'il allègue, alors qu'il n'établit pas être dénué de telles attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision lui refusant la délivrance de titre des séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A...ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen invoquant la méconnaissance, par le préfet, des 2° et 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement soulevé à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français ;
7. Considérant, en dernier lieu, que pour les motifs exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte qui serait portée à la situation privée et familiale de M.A..., ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est fondé à invoquer ni l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ni celle de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président de la formation de jugement ;
- Mme Dèche, premier conseiller ;
- Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juillet 2016.
''
''
''
''
1
3
N° 15LY01620