Par un jugement n° 1300756 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a admis l'intervention de la Fédération Rhône Alpes de protection de la nature, a annulé cet arrêté du 7 décembre 2012, a agréé l'association pour le développement des transports en commun, voies cyclables et piétonnes dans la région grenobloise dans le cadre du département de l'Isère au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 24 août 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2015.
Il soutient qu'en jugeant que les dispositions de l'article R. 141-3 du code de l'environnement n'imposaient pas que l'activité d'une association s'exerçât sur une partie significative du cadre territorial pour lequel l'association sollicite l'agrément, les juges de première instance ont fait une interprétation erronée de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2015, l'association pour le développement des transports en commun, voies cyclables et piétonnes dans la région grenobloise, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'article R. 141-3 du code de l'environnement, qui impose la délivrance d'un agrément au moins départemental, méconnaît le cinquième alinéa de l'article L. 141-1 du même code ;
- les dispositions de l'article R. 141-3 du code de l'environnement n'imposent pas que l'activité d'une association s'exerce sur une partie significative du cadre territorial pour lequel l'agrément est sollicité ;
- elle remplit toutes les conditions posées par les articles R. 141-2 et R. 141-3 du code de l'environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.
1. Considérant que, par arrêté du 7 décembre 2012, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à l'association pour le développement des transports en commun, voies cyclables et piétonnes dans la région grenobloise un agrément au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement dans le cadre du département de l'Isère ; que par le jugement du 23 juin 2015 dont le ministre de l'écologie, du développement durable relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a, en son article 1er, admis l'intervention de la Fédération Rhône Alpes de protection de la nature, en son article 2, annulé cet arrêté, en son article 3, délivré l'agrément sollicité à l'association pour le développement des transports en commun, voies cyclables et piétonnes dans la région grenobloise, en son article 4, ordonné qu'il soit procédé aux mesures de publicité prévues au I de l'article R. 141-17 du code de l'environnement, et, en son article 5, mis à la charge de l'Etat la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'article 15 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement : " Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. / (...) Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l'environnement". / Cet agrément est attribué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il est valable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l'association exerce effectivement les activités énoncées au premier alinéa. Il peut être renouvelé. Il peut être abrogé lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. / Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. " ; que selon l'article R. 141-3 du même code : " L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable. / Le cadre territorial dans lequel l'agrément est délivré est fonction du champ géographique où l'association exerce effectivement son activité statutaire, sans que cette activité recouvre nécessairement l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'association sollicite l'agrément. " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du cinquième alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'environnement dans leur rédaction issue de l'article 15 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 en vigueur à compter du 29 décembre 2012 et de celles du second alinéa de l'article R. 141-3 du même code, qu'il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'agrément, de déterminer s'il peut être délivré dans un cadre départemental, régional ou national ; que, si ces dispositions font obstacle à ce que l'administration exige que l'association exerce son activité dans l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'agrément est susceptible de lui être délivré, elle peut légalement rejeter la demande lorsque les activités de l'association ne sont pas exercées sur une partie significative de ce cadre territorial et qu'elles ne concernent que des enjeux purement locaux ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du dossier de première instance, que l'association pour le développement des transports en commun, voies cyclables et piétonnes dans la région grenobloise a pour objet statutaire de promouvoir le développement et d'obtenir de meilleurs facilités de déplacement pour les piétons, cyclistes, cyclomotoristes, usagers des transports publics et personnes à mobilité réduite, de lutter contre la dégradation du cadre de vie par une limitation de la circulation des automobiles et des poids lourds, de développer en direction des adhérents et du public des actions d'information sur les déplacements et les transports et d'obtenir une utilisation des fonds publics en accord avec ces objectifs ; que son périmètre d'action correspond celui du schéma de cohérence territoriale de la région urbaine grenobloise, laquelle regroupe 738 000 habitants, soit environ 60 % de la population totale du département de l'Isère ; que l'association siège notamment à la commission consultative des services publics locaux du département de l'Isère pour les affaires relatives aux services publics de transports dont le département a la charge, ainsi qu'aux comités, organisés par la région Rhône-Alpes, des lignes TER SNCF au départ de Grenoble et à destination de Chambéry, Gap, Valence et Lyon ; que, dans ces conditions, les activités de cette association s'exercent sur une partie significative du département et ne sauraient être regardées comme ne concernant que des enjeux purement locaux ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 7 décembre 2012 du préfet de l'Isère refusant de délivrer à l'association pour le développement des transports en commun, voies cyclables et piétonnes dans la région grenobloise un agrément au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement dans le cadre du département de l'Isère et lui a délivré cet agrément ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'association pour le développement des transports en commun, voies cyclables et piétonnes dans la région grenobloise et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à l'association pour le développement des transports en commun, voies cyclables et piétonnes dans la région grenobloise une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et à l'association pour le développement des transports en commun, voies cyclables et piétonnes dans la région grenobloise.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Boucher, président de chambre ;
- M. Drouet, président assesseur ;
- Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 juillet 2016.
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N° 15LY02958