Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2016, la Maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise, représentée par la SELARL CDMF Avocats Affaires publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1305124 du 10 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer à Mme A... une somme de 3 548,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2013 et une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort que les juges de première instance ont considéré que le siège de la communauté de communes situé à Bourg-Saint-Maurice constituait un lieu de travail pour Mme A..., dès lors que le lieu d'exercice de son activité d'enseignement se situe exclusivement à Val d'Isère, l'intéressée passant avant son premier cours au siège uniquement pour récupérer les clés du véhicule de service mis à sa disposition et sans y exercer la moindre activité et sans y être contrainte par sa hiérarchie ; le passage de l'agent au siège n'est pas imposé au titre d'un lieu de travail mais résulte de son choix de bénéficier de la mise à disposition du véhicule de service, avantage en nature accordé par la collectivité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2016, Mme B...A..., représentée par Me Bacha, avocate, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident et à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au président de la Maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de liquider, pour les années scolaires 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013, la rémunération qui lui est due au titre de 167,40 heures de trajet entre les sites d'enseignement de l'école de musique ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- depuis son recrutement par la Maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise, elle a toujours exercé ses fonctions de professeur de guitare sur le site principal de Bourg-Saint-Maurice, outre pour certaines années sur le site de Val d'Isère ; si les trajets entre son domicile et les locaux de l'école de musique à Bourg-Saint-Maurice sont des trajets domicile-travail non payables, ceux entre Bourg-Saint-Maurice et le lieu d'enseignement de Val d'Isère constituent un temps de travail effectif devant être rémunéré ;
- le refus de considérer le temps de déplacement entre les locaux principaux de l'école de musique à Bourg-Saint-Maurice et les sites d'enseignement à Tignes et à Val d'Isère comme du temps de travail effectif entraîne une rupture d'égalité entre enseignants de l'école de musique, dès lors que certains dispensent l'ensemble de leurs cours dans les locaux principaux et que d'autres sont contraints d'effectuer un ou plusieurs déplacements dans la semaine vers ces sites annexes ; seule la prise en compte du temps de déplacement vers ces sites permet de garantir l'égalité entre tous les enseignants de l'école de musique intercommunale.
Un mémoire, enregistré le 24 novembre 2016 et présenté pour la Maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me Marais, avocat (SELARL CDMF Avocats Affaires publiques), pour la Communauté de communes de Haute Tarentaise ainsi que celles de Me Bacha, avocate, pour Mme A... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2017 et présentée pour Mme A... ;
1. Considérant que la Maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise, devenue la Communauté de communes de Haute Tarentaise au 1er janvier 2017, relève appel du jugement n° 1305124 du 10 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer à Mme A..., agent non titulaire à temps non complet recrutée par contrats successifs à durée déterminée en qualité d'enseignante à l'école de musique intercommunale, une somme de 3 548,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2013, correspondant à la rémunération de 211,20 heures de trajet entre les divers sites de l'école de musique au titre des années scolaires 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013, ainsi qu'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par la voie de l'appel incident et à titre subsidiaire, Mme A... demande qu'il soit enjoint au président de la Maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de liquider, pour les mêmes années scolaires, la rémunération qui lui est due au titre de 167,40 heures de trajet entre les sites d'enseignement de l'école de musique ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'État, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du premier alinéa. (...) " ; que selon l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes. " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. " ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne qualifie de temps de travail effectif la durée du déplacement accompli par un agent public pour gagner, à partir de son domicile, le lieu d'exercice de son activité professionnelle ;
3. Considérant qu'il est constant que Mme A... a enseigné sur le site de Val d'Isère de l'école de musique intercommunale une journée par semaine durant les années scolaires 2010-2011 et 2011-2012 et deux journées par semaine durant l'année scolaire 2012-2013, et que, pour se rendre sur ce site, elle utilisait le véhicule de service mis à sa disposition par la Maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise, qu'elle récupérait au siège de l'école de musique intercommunale situé à Bourg-Saint-Maurice ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel, qu'elle dispensait en outre des cours sur d'autres sites de l'école de musique les jours où elle enseignait ainsi à Val d'Isère ; qu'ainsi, son unique lieu de travail durant lesdits jours était le site de Val d'Isère ; qu'il est constant que l'utilisation du véhicule de service entre Bourg-Saint-Maurice et Val d'Isère résulte du choix de l'agent de mettre en oeuvre une faculté proposée par l'autorité territoriale et non d'une contrainte imposée par cette dernière ; que, dans ces conditions, Mme A... ne saurait être regardée comme étant à la disposition de son administration durant lesdits trajets entre Bourg-Saint-Maurice et Val d'Isère, lesquels, à défaut de cours dispensés par elle ailleurs qu'à Val d'Isère au cours des journées précitées des années scolaires 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne consistaient pas à rallier deux lieux de travail mais constituaient la poursuite de ses déplacements accomplis par l'intéressée pour gagner, à partir de son domicile, situé sur le territoire de la commune de La Bâthie en aval de Bourg-Saint-Maurice dans la vallée de la Tarentaise, le lieu unique d'exercice de son activité professionnelle durant les journées précitées des années scolaires 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le temps de ces trajets entre Bourg-Saint-Maurice et Val d'Isère constituait du temps de travail effectif pour condamner la Maison de l'intercommunalité de Haute-Tarentaise à payer à Mme A... une somme de 3 548,16 euros correspondant à la rémunération de 211,20 heures de trajet entre Bourg-Saint-Maurice et Val d'Isère au titre des années scolaires 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme A... devant la cour ;
5. Considérant que le principe d'égalité de traitement n'est susceptible de s'appliquer, s'agissant d'agents publics, qu'entre fonctionnaires d'un même corps ou entre agents non-titulaires soumis au même régime juridique ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel, que les autres enseignants de l'école de musique intercommunale de la Haute Tarentaise recrutés par contrat ne puissent être amenés, comme Mme A..., à enseigner à Val d'Isère ou à Tignes ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'absence de prise en compte comme temps de travail effectif du temps de déplacement entre les locaux principaux de l'école de musique à Bourg-Saint-Maurice et les sites d'enseignement à Tignes et à Val d'Isère entraînerait une rupture d'égalité entre les enseignants de l'école de musique intercommunale dispensant l'ensemble de leurs cours dans les locaux principaux et les enseignants contraints d'effectuer un ou plusieurs déplacements dans la semaine vers ces sites annexes ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer à Mme A... une somme de 3 548,16 euros au titre des années scolaires 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2013 et une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions d'appel incident de Mme A... tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au président de cette communauté de communes de liquider, pour les mêmes années scolaires, la rémunération qui lui serait due au titre de 167,40 heures de trajet entre les sites d'enseignement de l'école de musique ;
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que la Maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme A... soit mise à la charge de ladite communauté de communes, qui n'est pas la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1305124 du 10 novembre 2015 du tribunal administratif de Grenoble sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la Maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Communauté de communes de Haute Tarentaise et à Mme B...A....
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,
Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 décembre 2017.
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N° 16LY00087