Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2016, M.A..., représenté par la SCP Teillot et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 novembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 24 octobre 2013 du colonel commandant la région de gendarmerie d'Auvergne en tant qu'elle rejette implicitement le versement de la part " résultats " de sa prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2013 et qu'elle ne lui notifie pas l'état récapitulatif de l'ensemble des coefficients et montants attribués pour les parts " fonctions " et " résultats " et pour le versement exceptionnel, ensemble, la décision du 22 avril 2014 du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'une part, de lui notifier un état récapitulatif de l'ensemble des coefficients et montants attribués pour les parts " fonctions " et " résultats " et pour le versement exceptionnel au titre de l'année 2013 et, d'autre part, de lui attribuer une part " résultats " tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de sa manière de servir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la décision lui refusant l'attribution de la part " résultats " de sa prime de fonctions et de résultats devait être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît, à double titre, l'article 5 du décret du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats ; que d'une part, il ne s'est vu attribuer aucune part " résultats " dès lors que la somme de 1 000 euros qui lui a été attribuée au titre de l'année 2013 ne correspond pas à la part " résultats " prévue par ces dispositions mais à un versement exceptionnel ; que d'autre part, à supposer que cette somme corresponde à la part " résultats " de la prime, le ministre de l'intérieur a appliqué un coefficient de 0,625 sans tenir compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation et de sa manière de servir ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ;
- l'arrêté du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.
1. Considérant que M. A..., fonctionnaire du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, en poste à la direction départementale des territoires de l'Orne, a été détaché dans le corps des attachés du ministère de l'intérieur et affecté à la région de gendarmerie d'Auvergne à compter du 1er avril 2012 ; que par une décision du 24 octobre 2013, le colonel commandant la région de gendarmerie d'Auvergne lui a notifié le montant de sa prime de fonctions et de résultats (PFR) au titre de l'année 2013, précisant qu'il bénéficierait d'un versement exceptionnel de part " résultats " d'un montant de 1 000 euros bruts avec son traitement du mois de décembre ; que M. A...a formé un recours gracieux le 24 décembre 2013 qui a été expressément rejeté par décision du 22 avril 2014 ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler ces deux décisions ; que par un jugement du 19 novembre 2015 dont M. A...relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats : " Les fonctionnaires appartenant à des corps de la filière administrative ou détachés sur un emploi fonctionnel de cette filière peuvent percevoir une prime de fonctions et de résultats, dans les conditions fixées par le présent décret. (...) " ; que selon l'article 2 de ce même décret : " La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : / - une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; / - une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir. " ; que l'article 4 de ce décret précise que les montants annuels de référence des parts " Fonctions " et " Résultats " sont fixés par un arrêté interministériel dans la limite d'un plafond ; qu'enfin, le II de l'article 5 du même décret dispose que " S'agissant de la part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6. / Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée à l'article 2 du présent décret. / Tout ou partie de cette part peut être attribué au titre d'une année sous la forme d'un versement exceptionnel, pouvant intervenir une à deux fois par an et non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 doivent notamment être motivées les décisions qui infligent une sanction ou qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 2 et du II de l'article 5 du décret du 22 décembre 2008 citées au point 2, que la prime de fonctions et de résultats comprend deux parts et que la part " résultats " de cette prime peut, en tout ou en partie, être attribuée sous la forme d'un versement exceptionnel pouvant intervenir une ou deux fois par an ; qu'ainsi, par la décision contestée du 24 octobre 2013, le colonel commandant la région de gendarmerie d'Auvergne, en indiquant à M. A... qu'il bénéficierait d'un versement exceptionnel de part " résultats " d'un montant de 1 000 euros bruts avec son traitement de décembre, lui a notifié le montant de la part " résultats " de sa PFR au titre de l'année 2013 ; que cette même décision, qui lui rappelle qu'il a perçu mensuellement une part " fonctions " d'un montant de 670,25 euros bruts au titre de ses fonctions de chef de bureau, doit être regardée comme tenant lieu d' " état récapitulatif ", au demeurant non prévu par les dispositions réglementaires précitées, demandé par le requérant ;
5. Considérant, d'autre part, que la décision par laquelle l'autorité qui en est chargée détermine, dans les conditions fixées par le décret du 22 décembre 2008 précité, le montant de la part " résultats " de la PFR au regard des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir, ne présente pas, par elle-même, le caractère d'une sanction pécuniaire ou disciplinaire ;
6. Considérant, enfin, qu'il ne ressort d'aucune des dispositions réglementaires fixant le régime de la PFR, non plus d'aucun texte législatif ni d'aucun principe, que les attachés du ministère de l'intérieur aient droit à ce que la part " résultats " de cette prime leur soit attribuée à un taux ou à un montant déterminé ; qu'ainsi, en fixant à 1 000 euros bruts le montant de la part " résultats " de la PFR de M. A... au titre de l'année 2013, la décision attaquée n'a refusé à l'intéressé aucun avantage dont l'attribution constituerait un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du décret du 22 décembre 2008 en n'attribuant pas à M. A... la part " résultats " de la PFR au titre de l'année 2013 doit être écarté pour les motifs exposés au point 4 ;
9. Considérant, en troisième lieu, que M. A... invoque un moyen tiré par exception de l'illégalité de la note du 30 septembre 2013 du ministre de l'intérieur relative au régime indemnitaire pour l'année 2013 des agents appartenant au corps des attachés du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer ; que l'arrêté du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la PFR, en application de l'article 4 du décret du 22 décembre 2008, fixe, en son article 1er, à 1 600 euros le montant de référence de la part " résultats " de la PFR pour les attachés d'administration en services déconcentrés ; qu'il résulte des dispositions du II de l'article 5 du décret du 22 décembre 2008, qu'à ce montant de référence est appliqué un coefficient compris entre 0 et 6 afin de déterminer le montant de la part " résultats " de la PFR ; que par la note du 30 septembre 2013, le ministre de l'intérieur fixe à 1 260 euros le montant maximal pouvant être attribué au titre de la part " résultats " et à 1 460 euros le montant exceptionnel pour l'année 2013 ; qu'en fixant de tels montant, et dès lors qu'il ne prive pas l'autorité qui en est chargée de formuler des propositions d'attribution de prime en tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir dans la limite des plafonds ainsi fixés, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa note d'excès de pouvoir ; que l'exception d'illégalité invoquée par le requérant doit donc être écartée ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'octroyer à M. A...une part " résultats " d'un montant de 1 000 euros bruts n'aurait pas tenu compte de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de sa manière de servir ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., affecté à son poste le 1er avril 2012, a fait l'objet d'appréciations satisfaisantes de la part de son supérieur hiérarchique dans le compte-rendu de l'entretien professionnel au titre de l'année 2012, réalisé le 21 mars 2013 ; que le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2013, réalisé le 3 mars 2014, est élogieux et atteste de la manière de servir de l'intéressé ; qu'au regard de ces éléments, et compte tenu des montants, maximal et exceptionnel, susceptibles d'être alloué en application de la note du 30 septembre 2013, les décisions attaquées accordant à M. A...une part " résultats " de la prime de fonctions et de résultats d'un montant de 1 000 euros bruts, ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête de M. A...doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 décembre 2017
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N° 16LY00244