Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 février 2016 et 28 avril 2016, M. D... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2015 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Haute-Savoie ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal ne pouvait appliquer les dispositions issues de la loi dite montagne sans analyser les termes du plan d'occupation des sols approuvé le 25 novembre 2005, qui identifie le lieu-dit du Plancouard comme un "satellite de taille différente" équivalant à un hameau ou groupe de constructions ;
- les constructions existantes au lieu-dit le Plancouard répondant à la notion de groupe de constructions, au sens des dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme et le projet en litige étant en continuité avec ce groupe de constructions, le permis de construire n'est pas contraire aux dispositions du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2016, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le terrain d'assiette du projet n'est situé en continuité d'aucun hameau ou groupe de constructions traditionnelles ;
- la zone Nr a été délimitée dans le plan de zonage en discontinuité d'urbanisation, en méconnaissance des dispositions de la loi montagne qui prévaut sur le document de planification ;
- le permis de construire est contraire aux dispositions du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2016, la commune des Gets, représentée par la SCP Alain Bouvard et Alex Bouvard, conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2015 et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les constructions existantes au lieu-dit le Plancouard répondent à la notion de groupe de constructions, au sens des dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;
- le projet en litige est en continuité avec ce groupe de constructions.
Par une ordonnance du 8 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2017, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., substituant MeA..., pour M. B... ;
1. Considérant que, par arrêté du 24 janvier 2014, le maire de la commune des Gets a délivré un permis de construire à M. B... en vue d'édifier une maison individuelle sur un terrain situé au lieu-dit le Plancouard ; qu'après avoir en vain demandé au maire de retirer cet arrêté, le préfet de la Haute-Savoie l'a déféré devant le tribunal administratif de Grenoble ; que M. B... relève appel du jugement du 31 décembre 2015 par lequel ce tribunal a annulé l'arrêté du 24 janvier 2014 ;
2. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur, applicable en zone de montagne : " Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ./ Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux. (...) " ; que par "groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants" au sens de ces dispositions, il convient d'entendre un groupe de plusieurs bâtiments qui, bien que ne constituant pas un hameau, se perçoivent, compte tenu de leur implantation les uns par rapport aux autres, notamment de la distance qui les sépare, de leurs caractéristiques et de la configuration particulière des lieux, comme appartenant à un même ensemble ; que pour déterminer si un projet de construction opère une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions déjà présentes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige, qui se trouve en bordure de forêt, est situé à moins de trente mètres du bâtiment le plus proche d'un ensemble de constructions assez regroupées formant le lieu-dit le Plancouard, composé de deux maisons situées de part et d'autre d'une petite route, d'une ancienne grange devenue habitable, suite à un permis de construire délivré en 2008 et d'un petit mazot ; qu'alors même que la présence d'habitations à cet endroit est ancienne, ce groupe de bâtiments ne peut, compte tenu de leur nombre, de leurs caractéristiques et de leur implantation hétérogène, être regardé comme constituant un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, au sens des dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme citées au point 2 ;
4. Considérant que M. B... soutient que la commune des Gets a identifié le lieu-dit le Plancouard comme un hameau ou groupe de construction en continuité duquel une extension de l'urbanisation est possible, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, ni le classement de la parcelle d'assiette du projet en zone Nr, dans laquelle sont interdites les occupations et utilisations du sol telles que décrites dans les dispositions applicables à la zone Uc ni la mention figurant au schéma de synthèse du projet d'aménagement et de développement durable selon lequel ce lieu-dit est un des "satellites de taille différente (hameaux)" de la commune ne peuvent, en tout état de cause, être regardés comme constituant une délimitation, par le plan local d'urbanisme, de hameaux ou groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels une extension de l'urbanisation aurait été prévue ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 24 janvier 2014 par lequel le maire de la commune des Gets lui a délivré un permis de construire ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, verse à M. B... et à la commune des Gets une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B... et de la commune des Gets tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au préfet de la Haute-Savoie et à la commune des Gets.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 décembre 2017.
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N° 16LY00674
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