Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés les 30 mars 2016 et 6 octobre 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 février 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 26 octobre 2012 du préfet de la zone de défense sud-est, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux reçu le 28 janvier 2013 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer une indemnité de départ volontaire d'un montant de 84 076,28 euros brut dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 16 152,70 euros en réparation de son préjudice financier et de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Il soutient que :
- le courrier du 10 avril 2012 l'informant qu'il peut prétendre à une indemnité de départ volontaire à hauteur de 84 076,28 euros brut est une décision créatrice de droit ; cette décision constitue un avantage financier et crée des droits à son profit ; c'est d'ailleurs au vu de ce courrier qu'il a décidé de présenter sa démission ;
- la décision du 20 juillet 2012 acceptant sa démission à compter du 1er septembre 2012, vise " la notification du montant de l'indemnité de départ volontaire adressée à l'intéressé le 14 février 2012 ", d'un montant de 82 240 euros, laquelle ne prenait pas en compte la nouvelle bonification indiciaire qui lui était due ; le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que cette décision du 20 juillet 2012 ne portait pas attribution de l'indemnité de départ volontaire ;
- l'administration l'a sciemment trompé en lui proposant une indemnité de départ volontaire moindre plus de deux mois après avoir accepté sa démission ; il a été empêché de contester la décision d'acceptation de sa démission ;
- que le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le montant maximal de l'indemnité de départ volontaire était de 67 923,58 euros ;
- que la décision du 26 octobre 2012 est illégale en ce que le montant d'indemnité qu'elle retient a été calculée sur une base de rémunération erronée ; cette illégalité est fautive et a entraîné un manque à gagner de 16 152,70 euros dans l'investissement de son projet entrepreneurial et un préjudice moral qu'il convient de réparer en lui accordant une somme de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 7 juin 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 septembre 2017 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- et les observations de M.C... ;
Une note en délibéré produite par M. C...a été enregistrée le 20 novembre 2017 ;
1. Considérant que par arrêté du 20 juillet 2012, le ministre de l'intérieur a accepté la démission à compter du 1er septembre 2012 de M. C..., contrôleur des services techniques de classe exceptionnelle, affecté au secrétariat général pour l'administration de la police sud-est ; que le 26 octobre 2012, le préfet de la zone de défense sud-est lui a notifié le montant de son indemnité de départ volontaire à hauteur de 67 923,58 euros brut ; que M. C... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, par courrier du 24 janvier 2013, reçu le 28 janvier suivant ; qu'il a sollicité à cette occasion le versement d'une indemnité de départ volontaire d'un montant de 84 076,28 euros et la réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis ; qu'en l'absence de réponse, il a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2012 et de la décision implicite de rejet de ses demandes du 24 janvier 2013, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 18 152,70 euros en réparation de ses préjudices ; que par un jugement du 3 février 2016, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 26 octobre 2012 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux :
2. Considérant qu'en application des articles 1er et 3 du décret du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire, une telle indemnité peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission régulièrement acceptée, notamment pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail, devenu article L. 5141-1 ; que l'article 6 de ce décret précise que " Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission. Le montant de l'indemnité peut être modulé à raison de l'ancienneté de l'agent dans l'administration. " ;
3. Considérant, en premier lieu, que par la décision attaquée du 26 octobre 2012, l'administration a fixé à la somme de 67 923, 58 euros le montant de l'indemnité de départ volontaire accordée à M. C... suite à sa démission à compter du 1er septembre 2012 régulièrement acceptée par arrêté du 20 juillet 2012 ; que le ministre de l'intérieur, qui produit à l'appui de son mémoire en défense, un tableau récapitulatif des rémunérations mensuelles brutes perçues par M. C..., au titre de l'année 2011, année de référence, fait valoir que la rémunération brute annuelle de l'intéressé, servant de base au calcul du montant maximal de l'indemnité de départ volontaire est égale à 33 961, 79 euros, cette somme intégrant le montant de la nouvelle bonification indiciaire accordée, rétroactivement, à M. C... à compter du 4 avril 2011 ; que M. C... n'apporte, pas davantage en appel qu'en première instance, d'éléments de nature à contester cette somme ; qu'ainsi, en application de l'article 6 précité du décret du 17 avril 2008, le montant de l'indemnité de départ volontaire accordée à M. C..., à raison de sa démission, ne pouvait excéder 67 923, 58 euros brut ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. C... soutient que la décision du 26 octobre 2012 méconnaît les droits antérieurement acquis qu'il estime tenir de la correspondance du 10 avril 2012 par laquelle le préfet de la zone de défense sud-est lui annonçait le versement d'une somme de 84 076, 28 euros en cas d'acceptation de sa démission ; qu'il ressort cependant des termes mêmes de ce courrier, que celui-ci n'avait qu'une valeur informative ; que, dans ces conditions, le courrier du 10 avril 2012, pas plus d'ailleurs que le courrier du 14 février 2012 fixant le montant de l'indemnité de départ volontaire à la somme de 82 240 euros, visé par l'arrêté du 20 juillet 2012 acceptant la démission de M. C..., n'ont créé de droit au bénéfice de l'appelant auxquels seraient venues porter atteinte les décisions attaquées ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions en annulation, pour excès de pouvoir, des décisions du 26 octobre 2012, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit, que la décision du 26 octobre 2012 et la décision implicite rejetant son recours gracieux ne sont entachées d'aucune illégalité fautive ;
7. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que M. C... a formé, le 25 janvier 2012, auprès de sa hiérarchie, une demande tendant au calcul de l'indemnité de départ volontaire qui lui serait versée en cas de démission pour reprendre ou créer une entreprise ; que le montant de 82 240 euros lui a été communiqué le 14 février 2012 ; que ce montant a cependant fait l'objet d'une rectification le 10 avril 2012 afin de tenir compte du montant de la nouvelle bonification indiciaire, attribuée à M. C... rétroactivement à compter du 4 avril 2011 ; que par ce courrier, l'administration a indiqué à M. C... que le montant brut de l'indemnité de départ volontaire auquel il pouvait prétendre serait de 84 076, 28 euros brut, en précisant que le versement de cette indemnité est conditionné par une demande expresse de l'agent et l'acceptation de sa démission ; que par suite, l'administration, à l'occasion de ces correspondances, a délivré à M. C...un renseignement erroné l'ayant conduit à présenter sa démission, acceptée, à compter du 1er septembre 2012, par arrêté du ministre de l'intérieur du 20 juillet 2012 ; qu'à cette occasion, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
8. Considérant que la somme annoncée de 84 076,28 euros a été calculée sur le fondement d'une rémunération annuelle brute "n-1" erronée, résultant d'une erreur d'addition des rémunérations mensuelles brutes perçues par M. C... au titre de l'année 2011, comprenant son traitement brut, l'indemnité de résidence ainsi que ses primes et indemnités ; que si le ministre de l'intérieur fait valoir que M. C... était en mesure de déceler cette simple erreur de calcul, il en est de même de l'administration, dont la part de responsabilité est prépondérante dans la survenance de cette erreur ;
9. Considérant que l'appelant se prévaut d'un préjudice financier à hauteur de 16 152,70 euros, correspondant à la différence entre la somme annoncée par l'administration dans son courrier du 10 avril 2012 et la somme finalement attribuée au titre de l'indemnité de départ volontaire, ainsi que d'un préjudice moral à hauteur de 2 000 euros ; que M. C... n'est cependant pas fondé à demander au titre de l'indemnisation de son préjudice financier, le versement d'une somme à laquelle il ne pouvait prétendre ainsi qu'il l'a déjà été dit au point 3 ; que toutefois, le renseignement erroné donné par l'administration en réponse à sa demande de calcul de son indemnité de départ volontaire lui a par lui-même causé un préjudice dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme globale de 1 500 euros tous intérêts compris ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande de première instance ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Considérant que, compte tenu du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C..., le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant au remboursement de la contribution pour l'aide juridique acquittée en première instance par M. C... :
12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. /L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de M. C..., au titre des dépens, la contribution pour l'aide juridique qu'il a acquittée en première instance au titre de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 :
14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C... la somme de 1 500 euros tous intérêts compris au jour du présent arrêt.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 février 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la zone de défense sud-est.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 décembre 2017.
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N° 16LY01136