Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2016, M. B... A..., représenté par la SELARL Uroz Zana Hovasse, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1601472 du 29 février 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 février 2016 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et l'a placé en rétention administrative ;
3°) d'enjoindre à l'administration d'appliquer les dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît le deuxième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il quittait la France pour l'Italie afin d'honorer un rendez-vous le lendemain, à bord d'un train pour lequel il avait pris un billet, qu'il dispose d'un passeport et que l'attestation d'hébergement de son frère lui permet de justifier d'une adresse en France ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision de placement en rétention administrative :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'était pas nécessaire, dès lors qu'il quittait la France après un bref séjour pour motifs familiaux et que l'attestation d'hébergement de son frère était de nature à justifier son assignation à résidence le temps d'organiser son départ.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2016, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
1. Considérant que la décision contestée, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement, satisfait à l'obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté ;
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
3. Considérant qu'aux termes qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers de première instance et d'appel que M. A... est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il ne justifie pas avoir entrepris les démarches nécessaires pour régulariser sa situation administrative ni de la possession de documents d'identité ou de voyage et qu'il s'est prévalu d'une fausse identité lors de son interpellation ; que, dans ces conditions, le préfet de la Savoie n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du a) et du f) du deuxième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, alors même qu'il quittait la France à bord d'un train pour lequel il avait pris un billet et que son frère atteste l'héberger ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 1 que M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision de placement en rétention administrative :
6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; que selon l'article L. 561-2 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; qu'il résulte du 3° du deuxième alinéa du II de l'article L. 511-1 dudit code que le risque qu'un ressortissant étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français doit être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, en application du f), notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 du même code ;
8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 que M. A... ne justifie pas de la possession de documents d'identité ou de voyage et qu'il s'est prévalu d'une fausse identité lors de son interpellation ; qu'ainsi, le préfet a pu, sans erreur d'appréciation au regard de la nécessité de prendre une telle décision de placement en rétention administrative, estimer qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation ; que, par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en plaçant M. A... en rétention administrative au lieu de l'assigner à résidence, alors même qu'il quittait la France après un bref séjour pour motifs familiaux et que son frère atteste l'héberger ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à la SELARL Uroz Zana Hovasse.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président assesseur,
Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 février 2018.
5
N° 16LY02037
mg