Résumé de la décision
Le tribunal administratif de Dijon a annulé une décision du centre hospitalier Pierre Lôo de la Charité-sur-Loire refusant à Mme B... deux jours pleins de repos le week-end du 23 au 24 janvier 2016. En conséquence, le tribunal a condamné l'établissement hospitalier à verser à Mme B... la somme de 80 euros. En appel, le centre hospitalier a contesté cette décision, arguant que les règles de repos définies par le décret du 4 janvier 2002 permettaient une interprétation différente, mais la cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant l'appel et ordonnant au centre hospitalier de verser à Mme B... une somme de 200 euros pour les frais de justice.
Arguments pertinents
1. Violation des droits au repos : Le centre hospitalier soutenait que la période de repos pouvait être calculée par un décompte horaire, sans être nécessairement couverte par des journées entières. Le tribunal a souligné que "les agents doivent bénéficier tous les 14 jours d'un congé couvrant deux jours entiers calendaires dont un dimanche". Cela signifie que la législation ne peut pas être interprétée de manière à réduire le droit au repos à un simple total d'heures.
2. Organisation du travail : Le centre a également avancé que la mise en œuvre de deux jours de repos entiers pose des problèmes d’organisation, notamment pour les agents travaillant de nuit. Toutefois, le tribunal a jugé que cette difficulté organisationnelle n'est pas suffisante pour justifier une interprétation qui diminuerait le droit des agents à des jours de repos conformément à la loi.
Interprétations et citations légales
La décision se base principalement sur le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, qui énonce des droits clairs concernant le temps de travail et les périodes de repos pour les agents de la fonction publique hospitalière.
- Décret n° 2002-9 - Article 6 : Cet article dispose que "l'organisation du travail doit respecter ... un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum", spécifiant en outre que "le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche." Cette précision indique clairement que les agents doivent bénéficier de jours de repos consécutifs qui ne peuvent être perçus de manière fractionnaire.
En conclusion, la cour a confirmé l'autorité des textes régissant le temps de travail dans la fonction publique hospitalière, soulignant que les droits des agents à des périodes de repos doivent être respectés dans le cadre de leur organisation de travail, quels que soient les défis pratiques que cela peut poser. Les interprétations qui restreindraient ces droits en se basant sur des considérations logistiques ne sont pas acceptables.