Par un jugement n° 1505709 du 21 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2016, M. A... B..., représenté par Me Royon, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1505709 du 21 décembre 2015 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 décembre 2014 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'entré en France en août 2006, il est marié depuis presque dix ans avec une femme naturalisée française en 2009 et qui vit en France depuis quarante ans, que son épouse et lui constituent une famille unie autour de la fille mineure et française de sa conjointe, qu'il bénéficie d'une promesse d'emploi en contrat à durée indéterminée, qu'il participe à des activités dans une association et pratique le football au sein d'une équipe ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2016, le préfet de la Loire déclare que la requête de M. B... n'appelle pas d'observation particulière de sa part.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur, au cours de l'audience publique ;
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant, d'une part, que le refus de titre de séjour opposé à M. B..., qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement, satisfait à l'obligation de motivation résultant des dispositions des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée en vigueur à la date de la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté ;
2. Considérant, d'autre part, que M. B..., né le 6 décembre 1969 et de nationalité marocaine, soutient qu'entré en France en août 2006, il est marié depuis presque dix ans avec une femme naturalisée française en 2009 et qui vit en France depuis quarante ans, que son épouse et lui constituent une famille unie autour de la fille mineure et française de sa conjointe, qu'il bénéficie d'une promesse d'emploi en contrat à durée indéterminée, qu'il participe à des activités dans une association et pratique le football au sein d'une équipe ; que, toutefois, les pièces produites par l'intéressé tant en première instance qu'en appel ne permettent pas d'établir qu'il séjournerait de manière habituelle en France depuis 2006 comme il l'allègue, ni que la vie maritale du couple serait effective depuis cette époque ni qu'il contribuerait effectivement à l'éducation et aux besoins de la fille de son épouse ; que la vie maritale du couple doit être regardé comme établie à compter du 16 juillet 2014 seulement, date du bail produit et conclu au nom des deux conjoints ; que M. B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où vivent ses parents, ses frères et la quasi-totalité de ses soeurs ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 2 que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
4. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Royon et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 novembre 2017.
4
N° 16LY00813