Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 mars 2016, M. C..., représenté par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 février 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie de dix années de présence en France et le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ;
- il a besoin d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux qui ne sont pas disponibles en Géorgie ; le refus de titre de séjour méconnaît donc le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il vit en France depuis douze ans et justifie de fortes attaches privées ; il n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; dans ces conditions, le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou un titre de séjour " salarié " en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Un mémoire en défense du préfet du Rhône a été enregistré le 16 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,
- les observations de MeB..., substituant Me Sabatier, avocat de M. C... ;
1. Considérant que M. C..., ressortissant géorgien, né le 24 septembre 1982, déclare être entré en France le 23 juillet 2003 ; que l'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 juin 2004 ; que ce refus a été confirmé par la Commission de recours des réfugiés le 25 avril 2006 ; que sa demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 11 août 2006 ; que ce refus a été confirmé par la Commission de recours des réfugiés, le 13 février 2007 ; que le 8 juin 2007, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour ; que le 2 janvier 2012, il a fait l'objet d'un nouveau refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour ; que, compte tenu de son état de santé, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 25 avril 2013 au 24 avril 2014 ; que le 11 mars 2014, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ; que par décisions du 3 juillet 2015, le préfet du Rhône a refusé de renouveler ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. C... relève appel du jugement du 11 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 3 juillet 2015 ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /(...)/ 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par avis du 22 avril 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié en Géorgie ; que si le préfet n'est pas lié par l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé, dont l'avis n'est que consultatif, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à considérer, nonobstant cet avis médical, que les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies ;
5. Considérant que le préfet de l'Isère a produit devant les premiers juges une lettre du médecin conseil de l'ambassade de France en Géorgie du 13 juin 2013, affirmant que " les soins pour les affections psychologiques existent en Géorgie et répondent aux standards internationaux tels qu'ils sont définis par l'OMS " et mentionnant les établissements spécialisés dans les affections psychiques et psychiatriques dans lesquels les enfants et les adultes pouvaient être traités tant à Tbilissi que dans des établissements régionaux ; que ce document produit par le préfet établissant l'existence de soins adaptés et d'un réseau de prise en charge en Géorgie pour les affections psychologiques et psychiatriques, est de nature à permettre de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'en outre, le préfet produit une liste des médicaments enregistrés en Géorgie dont le caractère non probant n'est pas établi et dont il ressort que l'ensemble des médicaments adaptés à la pathologie psychiatrique de M. C... est disponible dans ce pays ; que si celui-ci fait valoir que certains médicaments qui lui sont prescrits, tels le Xanax, ne sont pas disponibles en Géorgie, les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait bénéficier dans ce pays d'un traitement équivalent ; qu'ainsi, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
8. Considérant que M. C... soutient qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de douze ans à la date de la décision en litige ; que toutefois il se borne à produire, pour l'année 2009, deux ordonnances datées des 20 avril et 28 juillet et, pour l'année 2010, un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône du 21 décembre ; que l'attestation, produite en appel, du gérant de la SARL Est'im, indiquant qu'il a travaillé dans l'entreprise du 1er mars 2009 au 31 janvier 2012 ne suffit pas, à elle seule, a établir la présence continue de l'intéressé en France en 2009 et 2010 ; que le requérant fait également valoir qu'il est parfaitement intégré en France sur le plan tant social que professionnel, bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée en qualité de carreleur, alors que les faits pour lesquels il a été poursuivi pénalement datent de 2005 et qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine alors qu'il a fait l'objet d'une procédure d'adoption simple de la part d'un ressortissant français et qu'il est père d'un enfant né en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de mesures d'éloignement le 8 juin 2007 et le 2 janvier 2012 et qu'il s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français, hormis pour la période d'avril 2013 à avril 2014 ; qu'il ne précise ni ne justifie de l'intensité des liens avec son enfant né en France et avec son père adoptif ; qu'enfin, il n'est pas établi qu'il n'a plus de lien avec son frère qui réside hors de France ; que, dans ces circonstances et eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le refus de titre de séjour en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, cette décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant, en troisième, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. " ;
10. Considérant que M. C... fait valoir qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de douze ans et qu'il y dispose d'importantes attaches familiales, qu'il est parfaitement intégré sur le plan social et professionnel, bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée et qu'il fait l'objet d'un suivi médical régulier ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant n'établit pas sa présence habituelle en France depuis plus de douze ans, notamment au cours des années 2009 et 2010 ; qu'il est célibataire et ne justifie pas de l'intensité de ses liens avec son enfant né en France et avec son père adoptif ; qu'ainsi, M. C... ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Rhône n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou en tant que salarié, sur le fondement dudit article L. 313-14 ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative (...) lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 31411 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
12. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de l'intégralité des étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... ne justifie pas remplir les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 et sur celui de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne justifie pas qu'à la date de la décision contestée il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'irrégularité en ne saisissant pas la commission du titre de séjour pour avis ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
14. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. C... n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus de titre doit être écarté ;
15. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
16. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant, en faisant obligation de quitter le territoire français à M. C..., le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
17. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
18. Considérant que, compte-tenu de ce qui précède, les décisions refusant à M. C... un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2017.
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N° 16LY00876
mpd