Par une requête enregistrée le 6 avril 2016, la commune de Cellier-du-Luc, représentée par la SCP Deygas-Perrachon et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 février 2016 ;
2°) de rejeter la demande de l'association Saint-Luc Saint-Michel tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2012, ensemble la décision du 1er février 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'association Saint-Luc Saint-Michel la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le maire de la commune s'était cru obligé de respecter l'avis de la commission d'arrondissement de Largentière et qu'il avait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence et de son pouvoir d'appréciation ;
- le respect des règles de sécurité s'apprécie au regard de l'ensemble de l'établissement recevant du public ; que la circonstance que l'exploitant déclare que les chambres situées à l'étage seraient " privatives " ne l'exonère pas de ses obligations réglementaires d'équiper l'établissement d'un système de sécurité incendie de catégorie A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2017, l'association Saint-Luc Saint-Michel, représentée par MeA..., conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de la commune de Cellier-du-Luc et en tout état de cause, à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de cette commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la commune de Cellier-du-Luc dès lors que son maire a décidé de ne pas donner suite à son projet de fermeture de l'établissement ; cette décision doit s'analyser comme un retrait implicite de la décision du maire du 30 novembre 2012 ;
- cette décision du 30 novembre 2012 est entachée d'un défaut de motivation ;
- le maire a méconnu l'étendue de sa compétence et de son pouvoir d'appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article PE 32 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ;
- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la commune de Cellier-du-Luc.
1. Considérant que la commune de Cellier-du-Luc relève appel du jugement du 3 février 2016 du tribunal administratif de Lyon qui, à la demande de l'association Saint-Luc Saint-Michel, a annulé la décision du maire de cette commune du 30 novembre 2012 prescrivant la réalisation de travaux de sécurité dans le centre de vacances et d'hébergement qu'elle gère, ainsi que la décision du 1er février 2013 rejetant son recours gracieux ;
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Considérant que l'association Saint-Luc Saint-Michel soutient qu'en exécution du jugement attaqué, la commission d'arrondissement de Largentière contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public a procédé, le 22 mars 2016, à une nouvelle visite du centre de vacances et d'hébergement qu'elle gère et que si cette commission a de nouveau rendu un avis défavorable au fonctionnement de cet établissement, le maire de la commune de Cellier-du-Luc n'a pas suivi cet avis ; que toutefois, cette circonstance ne rend pas sans objet la requête de la commune de Cellier-du-Luc relative à une décision antérieure ; que, dès lors, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le défendeur doit être écartée ;
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité. (...) " ; que l'article 1er du décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, dans sa version alors en vigueur, prévoit que " Dans chaque département, une commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est instituée par arrêté préfectoral. / Le préfet peut en outre créer : (...) des commissions d'arrondissement (...) " ; que l'article 2 de ce même décret dispose que " La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est l'organisme compétent, à l'échelon du département, pour donner des avis à l'autorité investie du pouvoir de police. / Ces avis ne lient pas l'autorité de police sauf dans les cas où les dispositions réglementaires prévoient un avis conforme. " ; que l'article R 123-48 du code de la construction et de l'habitation prévoit que, selon leur catégorie et leur destination, les établissements recevant du public font l'objet de visites périodiques et/ou de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente ; que " Ces visites ont pour but notamment : / - de vérifier si les prescriptions du présent chapitre ou les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou du maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les appareils de secours contre les incendies ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité fonctionnent normalement ; (...) " ; qu'en application de l'article R 123-49, " (...) A l'issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal. Le maire notifie le résultat de ces visites et sa décision aux exploitants soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. " ;
4. Considérant que la commission d'arrondissement de Largentière contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public a procédé, le 25 octobre 2012, à la visite périodique du centre de vacances et d'hébergement, exploité par l'association Saint-Luc Saint-Michel, sur le territoire de la commune de Cellier-du-Luc ; qu'à cette occasion, la commission de sécurité a relevé la méconnaissance de certaines dispositions de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et a prescrit, notamment, l'installation d'un système de sécurité de catégorie A dans la partie "locaux à sommeil" de l'établissement ; qu'en conséquence, cette commission de sécurité, réunie en séance plénière le 14 novembre 2012, a émis un avis défavorable au fonctionnement de cet établissement ; qu'en application de l'article R 123-49 du code de la construction et de l'habitation, le maire de Cellier-du-Luc a notifié à l'exploitant, par un courrier du 30 novembre 2012, le procès-verbal de la commission d'arrondissement ; que " compte tenu de l'importance des travaux à réaliser ", le maire a décidé de ne pas prononcer immédiatement la fermeture administrative de l'établissement mais d'accorder à l'association un délai d'un an pour procéder aux travaux prescrits par la commission de sécurité compétente ; qu'il en résulte que le maire de cette commune a fait usage de son pouvoir d'appréciation et n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Lyon a retenu à titre principal ce motif pour annuler la décision du 30 novembre 2012, ensemble la décision du 1er février 2013 rejetant le recours gracieux de l'association Saint-Luc Saint-Michel ;
5. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Saint-Luc Saint-Michel devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sur les autres moyens d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande ;
6. Considérant, en premier lieu, que l'avis de la commission de sécurité du 14 novembre 2012 visé et joint à la décision attaquée, comporte les références aux dispositions pertinentes du code de la construction et de l'habitation et du règlement de sécurité applicable et donne toutes les indications utiles à la détermination des travaux à réaliser ; qu'il résulte par ailleurs de ce qui précède, que le maire de Cellier-du-Luc, qui a décidé d'accorder un délai d'un an à l'association pour se conformer aux prescriptions édictées par la commission de sécurité, malgré l'absence de dispositif de détection automatique d'incendie, a suffisamment motivé cette décision en la justifiant par l'importance des travaux à réaliser ;
7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article GN2 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public : " § 1. Les bâtiments d'une même exploitation et les exploitations groupées dans un même bâtiment ou dans des bâtiments voisins, qui ne répondent pas aux conditions d'isolement du présent règlement, sont considérés comme un seul établissement recevant du public (...) " ; que l'article PE 32 de ce même arrêté prévoit que : " §1. En aggravation des dispositions de l'article PE 27, à l'exception des établissements à simple rez-de-chaussée dont les locaux réservés au sommeil débouchent directement sur l'extérieur, les établissements doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A tel que défini à l'article MS 53 et conforme aux dispositions des articles MS 58 et MS 59. / De plus, toute temporisation est interdite. / Les détecteurs utilisés doivent être sensibles aux fumées et aux gaz de combustion et être implantés dans les circulations horizontales communes. (...) " ; que l'article R 123-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " (...) Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. "
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité du centre de vacances est organisée dans deux bâtiments ; que le bâtiment R+2 est composé d'un rez-de-chaussée avec réfectoire, cuisine, réserves et local poubelles, d'un premier niveau avec 4 " chambres privées " et d'un 2ème niveau avec salle de réunion et grenier privés ; que le bâtiment en rez-de-chaussée haut, implanté à flanc de coteau, comporte 7 chambres pouvant accueillir 24 personnes, une salle de détente et des sanitaires ; que ces deux bâtiments qui communiquent au 1er étage de celui élevé sur plusieurs niveaux, constituent ensemble un seul et même établissement recevant du public ; que l'association Saint-Luc Saint-Michel soutient que la commission de sécurité a méconnu les dispositions de l'article PE 32 de l'arrêté du 25 juin 1980 en prescrivant la pose d'un système de sécurité incendie de catégorie A alors que seul le bâtiment en rez-de-chaussée abrite des locaux réservés au sommeil qui ouvrent directement sur l'extérieur ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier et, en particulier des plans du bâtiment en rez-de-chaussée et du 1er étage de l'autre bâtiment, que ce dernier comprend des sanitaires et, notamment, ceux réservés aux filles, ainsi que 4 chambres dont l'une affectée à l'infirmerie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'infirmerie serait fermée la nuit et ne serait pas utilisée comme local à sommeil en cas de besoin ; que si le couloir menant aux trois autres chambres porte la mention " privé ", l'association requérante n'apporte aucun élément précis quant à la destination effective de ces pièces et n'établit pas qu'elles ne seraient pas utilisées par du " public " au sens des dispositions de l'article R* 123-2 précitées ; que la circonstance que l'avis rendu en 2007 par la commission de sécurité à l'occasion de l'ouverture de ce centre de vacances, ne prescrivait pas la pose d'un tel système de sécurité incendie est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du maire de Cellier-du-Luc ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l'association et comme l'a retenu de façon surabondante le tribunal administratif de Lyon, la commission de sécurité, en imposant la pose d'un système de sécurité incendie de catégorie A, n'a pas méconnu les dispositions de l'article PE 32 cité au point 6 ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Cellier-du-Luc est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 30 novembre 2012 du maire de cette commune, ensemble la décision du 1er février 2013 rejetant le recours gracieux de l'association Saint-Luc Saint-Michel ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que la commune de Cellier-du-Luc, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'association Saint-Luc Saint-Michel une somme quelconque en application de ces dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Saint-Luc Saint-Michel une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Cellier-du-Luc sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1302599 du tribunal administratif de Lyon du 3 février 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association Saint-Luc Saint-Michel devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée ainsi que ses conclusions d'appel.
Article 3 : L'association Saint-Luc Saint-Michel versera à la commune de Cellier-du-Luc une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cellier-du-Luc et à l'association Saint-Luc Saint-Michel.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.
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N° 16LY01275