Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 juin 2016, la commune de Vallon-Pont-d'Arc, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2016 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme C...-E... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le chemin objet du litige était celui qui était obstrué par la végétation en se fondant sur les seuls éléments produits par M. et Mme C...-E... ; le chemin litigieux est bien un chemin rural.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2016, M. et Mme C... -E..., représentés par la SCP D...Clabeaut demandent à la cour :
1°) de confirmer le jugement attaqué ;
2°) d'enjoindre à la commune de publier la décision de justice dans les journaux " La Tribune " et " Le Dauphiné Libéré " ainsi que sur ses panneaux d'affichage ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C...-E... font valoir que :
- le maire de la commune a commis une erreur de fait en les accusant sans preuve d'entraver le libre passage des piétons sur le chemin rural ;
- l'arrêté municipal encourait l'annulation dès lors qu'il est intervenu irrégulièrement ; le principe du contradictoire n'a pas été respecté, on leur a donné seulement quatre jours pour faire utilement valoir leurs observations ;
- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., de la SCP B...Perrachon et associés, représentant la commune de Vallon-Pont-d'Arc, et celles de MeD..., de la SCP D...Clabaud, représentant M. et Mme C...-E... ;
1. Considérant que Mme F...C...-E... assure la gestion du " camping du Pont d'Arc " dont elle est propriétaire à Vallon-Pont-d'Arc ; que, le 20 juillet 2013, le maire de cette commune l'a invitée à retirer les installations entravant la libre circulation des usagers sur le chemin rural permettant l'accès depuis la route départementale RD 290 aux rives de la rivière Ardèche ; que, par un arrêté du 26 juillet 2013, le maire a sommé Mme C... -E... de mettre fin à toute entrave à l'utilisation par le public du chemin rural précité, de cesser immédiatement de percevoir une quelconque somme d'argent, redevance ou autre, ou encore d'exiger la présentation d'un quelconque titre ou justificatif auprès du public pour et lors de l'emprunt du chemin rural susvisé, et de cesser immédiatement d'une manière générale, de faire obstacle à la libre circulation du public empruntant ce chemin, par le biais de menaces morales ou autres, d'intimidations physiques exercées dans ce même but à leur égard ; que le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté par un jugement du 6 avril 2016 dont la commune de Vallon-Pont-d'Arc relève appel ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs " ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux " ; qu'aux termes de l'article D. 161-11 de ce même code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. / Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il constate qu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire est tenu de prendre les mesures appropriées pour y remédier ;
3. Considérant que, pour annuler l'arrêté du maire de Vallon-Pont-d'Arc sommant Mme C...-E... d'enlever tout dispositif, barrière ou autre obstacle destiné à entraver physiquement la libre circulation du public sur l'assiette du chemin rural riverain de sa propriété, lieudit " La Combe d'Arc " permettant l'accès depuis la RD 290 aux rives de la rivière Ardèche, le jugement attaqué s'est fondé sur les plans du site en cause et deux procès-verbaux d'huissier de justice établis les 22 et 23 juillet 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...-E... avait demandé à l'huissier de justice de " constater que le sentier piétonnier qui longe la RD 290 pour accéder à la rivière Ardèche n'est pas fermé au public, qu'aucune chaîne, portail ou aucune entrave n'interdit la libre circulation des piétons mais que ce sentier est inaccessible aux piétons du fait d'une absence totale d'entretien, obstrué par la végétation et obligeant les piétons à emprunter les voies d'accès de mon camping qu'ils traversent pour se rendre au bord de la rivière " ; que si l'huissier de justice a procédé à la constatation demandée, comme l'a relevé le tribunal administratif, ce constat ne règle en rien le litige qui oppose M. et Mme C...-E... à la commune de Vallon-Pont-d'Arc dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la partie litigieuse du chemin qui fait l'objet de l'arrêté du maire n'est pas celle qui est obstruée par la végétation mais celle qui correspond à l'itinéraire effectivement emprunté par les personnes qui, après s'être engagées sur le chemin rural à son débouché sur la route départementale, veulent se rendre en le suivant sur les bords de la rivière Ardèche ; que, par suite, la commune de Vallon-Pont-d'Arc est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal administratif a seulement retenu que cet arrêté était fondé sur des faits matériellement inexacts ;
4. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de se prononcer sur les autres moyens présentés par M. et Mme C... - E...à l'appui de leurs conclusions ;
5. Considérant, que dans sa lettre du 20 juillet 2013 invitant Mme C... -E... à mettre un terme aux comportements décrits au point 1, le maire de Vallon-Pont-d'Arc n'a laissé à celle-ci qu'un délai de quatre jours pour lui faire part de ses observations par écrit ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu des incertitudes affectant tant la nature que le statut du tronçon du chemin en cause, ce délai était insuffisant pour permettre à Mme E...de présenter utilement ses observations ainsi que, éventuellement, les pièces et titres venant à l'appui de ces dernières ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Vallon-Pont-d'Arc n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté municipal du 26 juillet 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que la présente décision n'implique pas qu'il soit enjoint à la commune de Vallon-Pont-d'Arc de publier l'arrêt de la cour dans les journaux " La Tribune " et " Le Dauphiné Libéré " ainsi que sur ses panneaux d'affichage ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme E...doivent en tout état de cause être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de la commune de Vallon-Pont-d'Arc est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme C...-E... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vallon-Pont-d'Arc et à M. et Mme C... -E....
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.
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N° 16LY02209
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