Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2016, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 juin 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du 12 août 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans les deux cas dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen, fondé, tiré du défaut d'examen complet de sa situation familiale ;
- il remplissait effectivement les conditions pour prétendre à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- la décision portant refus de titre de séjour est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière compte tenu de l'ancienneté de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation personnelle au regard de son état de santé ;
- les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 511-4 du même code ont été méconnues en ce que son traitement est indisponible dans son pays d'origine, lieu de son traumatisme et vers lequel il ne peut voyager sans risque ;
- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;
- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B...n'expose aucun élément nouveau et déclare s'en rapporter à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 16 décembre 2016, l'instruction a été close au 16 janvier 2017.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- et les observations de MeC..., représentant M.B... ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant serbe d'origine rom, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 18 octobre 2010, en compagnie de sa concubine, MmeD..., et de leurs deux enfants mineurs ; que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par un arrêt du 31 octobre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par des décisions du 3 janvier 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé de quitter le territoire français ; que la légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du 10 mai 2012 devenu définitif ; que, pour la période du 3 février 2012 au 2 février 2014 , il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire pour raison de santé ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 12 août 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
2. Considérant que, devant le tribunal administratif, M. B...a invoqué un moyen tiré de ce que le préfet du Rhône n'avait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle au regard de sa situation familiale avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; que le tribunal a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B...dirigées contre la décision du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, le jugement est irrégulier ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer sur les autres conclusions de la requête par l'effet dévolutif de l'appel ;
4. Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet du Rhône a assorti le refus de titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 3° de ce I, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui est suffisamment motivée en droit et en fait ; que si cette décision ne fait pas état des informations sur l'état des services de santé en Serbie, de la disponibilité effective du traitement spécifique prescrit à M. B...et de la pathologie dont il est affecté, ces omissions n'affectent pas sa régularité formelle ; qu'au demeurant, l'intéressé n'a pas souhaité lever le secret médical et révéler sa pathologie ;
5. Considérant qu'il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Rhône n'a pas, préalablement à l'édiction de ce refus de séjour, procédé à l'examen de la situation particulière de M.B..., tant au regard de sa situation familiale que de son étant de santé, alors même qu'il n'a pas eu accès à des informations couvertes par le secret médical, qu'il a indiqué que l'intéressé ne justifiait pas de la scolarité de ses enfants malgré la production de certificats de scolarité et qu'il n'a pas fait mention de la naissance le 13 janvier 2015 d'un quatrième enfant dont il n'est pas établi qu'il en aurait été informé ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
7. Considérant que ni les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient, à peine de caducité de l'avis émis par le médecin désigné à cet effet, de délai maximal entre l'émission de cet avis et l'intervention de la décision de refus de titre de séjour prise par l'autorité administrative ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que compte tenu de l'ancienneté de l'avis du 18 février 2014 du médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes, au demeurant conforme à ses dires, la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d'irrégularité ;
8. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes a estimé que l'état de santé de M.B..., qui souffre d'une dépression post traumatique, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état présentent un caractère de longue durée ; que, toutefois, le préfet, qui n'était pas lié par cet avis, a considéré que l'intéressé peut bénéficier d'un tel traitement en Serbie ; qu'il a produit divers documents dont il ressort que le traitement médicamenteux et le suivi psychiatrique dont M. B...bénéficie en France peut s'effectuer dans ce pays, étant précisé qu'un traitement approprié n'est pas nécessairement un traitement identique à son traitement actuel ; que la circonstance que les médicaments prescrits au requérant sont onéreux en Serbie est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour contesté ; que, par ailleurs, il ne produit aucun élément propre à établir que son état dépressif post traumatique serait en lien avec les événements survenus en Serbie dont il a fait état dans le cadre de sa demande d'asile qui feraient obstacle à son retour dans ce pays vers lequel il ne pourrait voyager sans risque ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
9. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. B...ne remplit pas les conditions posées par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant que M.B..., qui est entré en France à l'âge de 23 ans, fait valoir que ses deux enfants en âge de l'être sont scolarisés en France, qu'il a occupé un emploi lorsqu'il a été autorisé à travailler et que les parents ainsi que les 4 frères et soeurs de sa compagne résident régulièrement en France ; que, toutefois, le préfet, en prenant à son encontre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant étant en mesure de maintenir l'unité de sa propre cellule familiale dans un autre pays avec sa compagne, également en situation irrégulière sur le territoire français, et alors qu'il n'établit pas que la scolarité de leurs enfants ne pourrait se poursuivre ailleurs qu'en France ; que, pour le même motif, elles ne sont pas entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
11. Considérant que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'est pas davantage fondé à invoquer l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
12. Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit aux points 1 et 8, la demande d'asile de M. B...a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par un arrêt du 31 octobre 2011 et le lien entre son état psychiatrique et les événements survenus en Serbie dont il a fait état dans le cadre de sa demande d'asile n'est pas établi ; qu'il ne se prévaut d'aucun élément nouveau sur les risques encourus ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est fondé ni à demander l'annulation de la décision du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les autres conclusions de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1508000 du tribunal administratif de Lyon du 30 juin 2016 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. B...à l'encontre du refus de titre de séjour.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Lyon et dirigées contre le refus de titre de séjour sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. B...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 novembre 2017.
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N° 16LY03418