Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juin 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 3 juillet 2015 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d'exécution d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, insuffisamment motivé leur jugement dans leur réponse à son moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen effectif de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2017, le préfet du Rhône, se rapportant à ses écritures de première instance, conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par décision du 21 septembre 2016, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 13 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- et les observations de MeC..., représentant M. B... ;
Une note en délibéré a été produite pour M. B...le 27 octobre 2017 ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant malien né en 1974, est entré régulièrement en France le 10 octobre 2004 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " ; qu'une carte de séjour temporaire, valable du 10 octobre 2004 au 9 octobre 2005, lui a été délivrée en cette qualité ; que ce titre de séjour a été renouvelé chaque année jusqu'au 9 octobre 2009 ; que le 5 juin 2010, M. B... a fait l'objet d'une décision de refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que ces décisions ont été confirmées par le tribunal administratif de Lyon par un jugement du 11 janvier 2011 devenu définitif ; que l'intéressé a fait l'objet d'une nouvelle décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français le 5 septembre 2011 ; que le 4 mars 2013, M. B... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en présentant un contrat de travail en qualité de " coordinateur " dans une société de sécurité privée ; que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis un avis défavorable le 25 novembre 2013 et que la commission du titre de séjour, saisie par le Préfet du Rhône en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a émis un avis défavorable le 2 juin 2015 ; qu'à l'issue de cette procédure, le préfet du Rhône a refusé à M. B... la délivrance d'un titre de séjour, par une décision du 3 juillet 2015 ; qu'il a assorti ce refus d'une décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé serait renvoyé en cas d'exécution d'office ; que M. B... relève appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
Sur la décision de refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et indique, en particulier, la demande faite par M. B... d'admission exceptionnelle au séjour accompagnée d'un contrat de travail en date du 7 janvier 2013 en qualité de " coordinateur " au sein d'une société de sécurité privée, la circonstance qu'il n'a pas justifié d'une activité salariée entre mars 2011 et mars 2013 et que la société qui souhaite l'embaucher n'a pas justifié respecter la réglementation du travail sur certains points ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation personnelle de M. B... ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que M. B... soutient, d'une part, qu'il réside en France depuis octobre 2004 et qu'il justifie d'une expérience professionnelle en qualité d'agent de sécurité et de qualifications et de compétences en mathématiques, en gestion et comptabilité ; qu'il fait valoir également que la promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée par une société de sécurité a été réitérée à plusieurs reprises depuis 2011 et que cette société éprouve des difficultés persistantes à recruter ; que le requérant soutient, d'autre part, qu'il dispose d'attaches familiales importantes sur le territoire français où résident sa soeur et son frère et qu'il s'implique dans des activités associatives ; que ces circonstances ne peuvent, toutefois, constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que l'intéressé réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " puis de manière irrégulière depuis 2010 ; que, d'autre part, il n'établit pas disposer de qualifications ou d'expérience suffisantes ni d'ailleurs même de diplômes en lien avec la promesse d'embauche qui lui a été faite en qualité de " coordinateur " dans une société de sécurité privée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
6. Considérant que M. B... se prévaut de sa durée de présence en France, de son insertion et de ses attaches familiales ; que toutefois, l'intéressé a séjourné en France sous couvert d'un titre de séjour " étudiant " puis a fait l'objet de deux refus de séjour assortis chacun d'une obligation de quitter le territoire français en 2010 et 2011, auxquelles il n'a pas déféré ; qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de 30 ans ; qu'il ne conteste pas que son épouse, qui l'a rejoint en 2013 et a donné naissance à un enfant, est en situation irrégulière et qu'il dispose d'attaches familiales au Mali où il exerçait une activité professionnelle de professeur de mathématiques ; que, par suite, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni d'ailleurs les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa vie privée et familiale doit également être écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés contre la décision de refus de séjour ayant été écartés, celui selon lequel l'obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de cette décision doit l'être à son tour ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, et en tout état de cause, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'en se bornant à faire état d'une situation de violence généralisée au Mali ainsi que d'une instabilité de nature à constituer un obstacle à tout retour forcé, M. B... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il courrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit donc être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel était au demeurant suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être, en conséquence, rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.
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N° 16LY03510