Par une requête enregistrée le 26 octobre 2016, la SARL Groupe Victoria, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 septembre 2016 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration fiscale n'a pas mis à jour le modèle d'état permettant de respecter les obligations de suivi du mali technique ;
- depuis le 20 juin 2015, le législateur a abandonné cette exigence déclarative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la SARL Groupe Victoria n'a pas joint à sa déclaration de résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2011 l'état prévu au I de l'article 54 septies du code général des impôts relatif aux mali techniques ; ainsi, et alors même que l'administration fiscale n'aurait pas mis à jour le modèle de l'état à fournir sur papier libre, c'est à bon droit que l'amende prévue au e du I de l'article 1763 du code général des impôts a été appliquée ;
- la circonstance que l'état de suivi de la valeur du mali technique de fusion a été supprimé par l'article 9 de l'ordonnance n° 2015-681 du 18 juin 2015 est sans incidence sur le bien-fondé de l'amende contestée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision du Conseil Constitutionnel n° 2017-636 QPC du 9 juin 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
1. Considérant que le 4 janvier 2010, la SARL Groupe Victoria, qui détenait la totalité des actions des sociétés Pentagones, Allonet et A2X, a décidé de procéder à la dissolution sans liquidation de ces sociétés, par application de l'article 1844-5 du code civil ; que la SARL Groupe Victoria, qui a opté, au titre de l'impôt sur les sociétés, pour le régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du code général des impôts, a comptabilisé des mali techniques correspondant à la transmission universelle de patrimoine des sociétés Pentagones, Allonet et A2X ; que la SARL Groupe Victoria a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2011, à l'issue de laquelle l'administration, après avoir constaté notamment que la requérante n'avait pas joint à sa déclaration de résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2011 l'état de suivi du mali technique résultant de la transmission universelle de patrimoine, prévu par le I de l'article 54 septies du code général des impôts, a mis à sa charge l'amende de 5 % prévue par le e du I de l'article 1763 du code général des impôts ; que la SARL Groupe Victoria relève appel du jugement du 13 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette amende ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts, dans sa version applicable à l'amende en litige : " 1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée. L'inscription à l'actif de la société absorbante du mali technique de fusion consécutif à l'annulation des titres de la société absorbée ne peut donner lieu à aucune déduction ultérieure (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 54 septies de ce code : " I. Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par (...) les articles (...) 210 A (...) du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés, et la valeur du mali technique de fusion mentionné au troisième alinéa du 1 de l'article 210 A. Un décret précise le contenu de cet état (...) " ;
4. Considérant que l'article 1763 du même code dispose que : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants : (...) e. Etat prévu (...) au I de l'article 54 septies (...) au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs (...) " ;
5. Considérant, enfin, que l'article 38 quindecies de l'annexe III au code général des impôts prévoit que : " I. L'état dont la production est prévue au I de l'article 54 septies du code général des impôts mentionne la date de réalisation et la nature de l'opération, les nom ou dénomination et adresse des personnes physiques et morales concernées et, par nature d'élément : (...) 3° Pour le mali technique de fusion : a. La valeur brute à l'ouverture et à la fin de l'exercice ; b. La diminution en cours d'exercice ; c. Le montant des dépréciations comptables à l'ouverture et à la fin de l'exercice ; d. Les augmentations et diminutions des dépréciations comptables en cours d'exercice. II. Il est souscrit un état par opération et par exercice tant qu'il existe, au titre de l'opération concernée, des éléments auxquels est attaché un sursis d'imposition prévu par l'un des régimes mentionnés au I de l'article 54 septies du code général des impôts (...) " ;
6. Considérant qu'il est constant que la SARL Groupe Victoria n'a pas joint à sa déclaration de résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2011 l'état de suivi du mali technique résultant de la transmission universelle de patrimoine, prévu par le I de l'article 54 septies du code général des impôts ; qu'ainsi, elle pouvait se voir infliger l'amende prévue par le e du I de l'article 1763 du code général des impôts, alors même que l'administration n'avait pas mis à jour le modèle d'état de suivi disponible, dont l'utilisation lui aurait permis de satisfaire à l'obligation qui lui incombait ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de ce que cette obligation a été supprimée à compter du 20 juin 2015 par l'article 9 de l'ordonnance n° 2015-681 du 18 juin 2015 portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière fiscale ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Groupe Victoria n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : la requête de la SARL Groupe Victoria est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Groupe Victoria et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2017.
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 16LY03626
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