Par l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon le dossier de la requête présentée pour la commune de Langlade, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 6 juin 2012 sous le n° 12MA02317.
Par arrêt n° 12LY22317 du 28 août 2014, rectifié par une ordonnance du 30 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Lyon, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes, donné acte du désistement de Mme H...et autres de leurs conclusions tendant à l'annulation des articles 1er et 2 de la délibération du 12 juillet 2010, jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la délibération du 18 janvier 2010 et rejeté le surplus de la demande de Mme H...et autres.
Par décision n° 385411 du 16 novembre 2016, le Conseil d'État statuant au contentieux, sur pourvoi de Mme H...et autres, a annulé l'arrêt du 28 août 2014 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme H...et autres tendant à l'annulation des articles 3 à 7 de la délibération du 12 juillet 2010 du conseil municipal de la commune de Langlade et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon.
Procédure devant la cour :
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2016, Mme H...et autres, représentés par Me I..., demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Langlade ;
2°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme H... et autres soutiennent que :
- la délibération litigieuse n'a pas défini avec suffisamment de précision les caractéristiques essentielles de la cession en ce qu'il est impossible de savoir si l'acte de cession sera passé en la forme administrative ou notariée ;
- les prétendus avis de France Domaine du 28 avril 2010 n'existent pas puisqu'ils n'ont pas été produits et l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales a bien été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2017, la commune de Langlade, représentée par Me Q..., demande à la cour :
1°) de rejeter les conclusions de Mme H... et autres tendant à l'annulation des articles 3 à 7 de la délibération du conseil municipal de Langlade du 12 juillet 2010 ;
2°) de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Langlade fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire produit pour Mme H...et autres, enregistré le 25 octobre 2017, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code pénal ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- et les observations de Me AB..., représentant la commune de Langlade et de Me Z..., représentant Mme H...et autres ;
Une note en délibéré a été enregistrée le 7 novembre 2017 pour Mme H...et autres.
1. Considérant que, par une délibération de son conseil municipal du 12 juillet 2010, la commune de Langlade a décidé de céder à la société anonyme d'économie mixte immobilière du Gard (SEMIGA) la parcelle cadastrée section A n° 1184 lui appartenant, après l'avoir déclassée et intégrée dans son domaine privé ; que, par un jugement du 5 avril 2012, le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de Mme H...et autres, a notamment annulé les articles 3 à 7 de cette délibération ; que la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes, par un arrêt du 28 août 2014, et rejeté les conclusions de Mme H...et autres tendant à l'annulation des articles 3 à 7 de la délibération du 12 juillet 2010 ; que le Conseil d'État, saisi d'un pourvoi par Mme H... et autres, a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation des articles 3 à 7 de la délibération du 12 juillet 2010 du conseil municipal de Langlade et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Sur les conclusions dirigées contre les articles 3 à 7 de la délibération du 12 juillet 2010 :
En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux collectivités territoriales de faire précéder la simple cession d'un immeuble de leur domaine privé de mesures de publicité et d'organiser une mise en concurrence des acquéreurs éventuels ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 12 juillet 2010 contestée autorise la vente à la société d'économie mixte immobilière du département du Gard, pour un montant de 340 000 euros hors taxe, de la parcelle cadastrée section A n° 1184 d'une contenance de 1 411 m² ; que cette parcelle appartient, à la suite de son déclassement du domaine public, au domaine privé de la commune ; que l'opération doit permettre la construction de trente logements locatifs, d'un local d'activité de 99 m² et de trente-deux places de stationnement ;
4. Considérant que la délibération contestée ne contient aucune spécification précise sur les trente logements locatifs à loyer conventionné envisagés et ne formalise aucun projet d'accord avec la société d'économie mixte immobilière du département du Gard pour la réalisation et l'exploitation de ces immeubles ; que l'autorisation donnée par le conseil municipal ne porte que sur l'aliénation d'un terrain, assortie d'un engagement concomitant d'acquisition d'un local vide et de deux places de stationnement ; que, même si la commune de Langlade ne compte qu'un peu plus de 2 000 habitants et pourrait en retirer un intérêt économique direct, une telle opération ne peut être regardée comme conduisant à un réaménagement de son espace urbain compte tenu des caractéristiques du programme de construction envisagé, de la faible importance des travaux et de son coût modeste ; que la simple mention dans la délibération contestée de l'engagement pris par la commune de développer une démarche environnementale ambitieuse et de rechercher un niveau de très haute performance énergétique pour l'ensemble des locaux à construire ne peut davantage permettre, faute d'autres précisions, de regarder la délibération litigieuse comme autorisant la passation d'une convention d'aménagement ou d'un marché public conclu pour répondre aux besoins de la commune ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Langlade est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence applicables aux marchés publics de travaux, aux concessions de travaux et aux concessions d'aménagement ou résultant des principes généraux de la commande publique pour annuler les articles 3 à 7 de la délibération du conseil municipal du 12 juillet 2010 ;
6. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme H... et autres tant en première instance qu'en appel ;
En ce qui concerne les autres moyens :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public " ; qu'aux termes de l'article L. 2141-1 du même code : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement " ; qu'aux termes de l'article L. 2211-1 du même code : " Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. / Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public " ; que l'article L. 3111-1 du même code précise que : " Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles " ;
8. Considérant que la parcelle cadastrée section A n° 1184, dont le principe de l'aliénation à la société anonyme d'économie mixte immobilière du Gard a été entériné par l'article 5 de la délibération du 12 juillet 2010, a été au préalable déclassée du domaine public communal par l'article 4 de cette même délibération ; qu'ainsi, ce déclassement est intervenu avant l'aliénation du bien autorisée par la délibération litigieuse ; que la décision de déclassement portant par elle-même désaffectation, la circonstance que les services techniques de la commune occupaient toujours la parcelle le 20 juillet 2010 est sans influence sur sa légalité ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'État. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité " ; qu'en vertu de l'article R. 2151-2 du même code, le chiffre de la population qui sert de base à l'application de l'article L. 2241-1 est celui de la population totale, obtenu par addition au chiffre de la population municipale de celui de la population comptée à part ; que l'article R. 2151-1 du même code précise les composantes des catégories " population municipale" et " population comptée à part " ;
10. Considérant que la population de la commune de Langlade, ainsi qu'il ressort des informations produites par l'INSEE, s'établissait, pour la période considérée, à plus de 2 000 habitants dès lors que, comme le prévoit l'article R. 2151-2 du code précité, à la population municipale est ajoutée la population comptée à part ; que la commune entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
11. Considérant que, d'une part, la délibération contestée comportait notamment la consistance des biens cédés, leur prix de vente, les modalités du rachat par la commune du local vide de 99 m² et de deux parkings ; qu'elle n'avait pas à préciser, contrairement à ce que soutiennent les requérants, si l'acte de cession serait passé en la forme administrative ou en la forme notariée ;
12. Considérant que, d'autre part, la consultation du service des domaines prévue au 3e alinéa précité de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales préalablement à la délibération du conseil municipal portant sur la cession d'un immeuble ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants ne présente pas le caractère d'une garantie ; qu'il appartient, en revanche, au juge saisi d'une délibération prise en méconnaissance de cette obligation de rechercher si cette méconnaissance a eu une incidence sur le sens de la délibération attaquée ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des avis produits en première instance datés du 9 juillet 2010 adressés à la commune et des avis du 28 avril 2010 adressés à la SEMIGA que le service de France Domaine a été consulté sur l'opération envisagée par la commune préalablement à la délibération du conseil municipal du 12 juillet 2010 ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 11, 12 et 13 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;
15. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales : " Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'État lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics " ; que les dispositions de l'article L. 1311-10 du même code prévoient qu'au nombre de ces projets d'opérations immobilières figurent notamment les acquisitions à l'amiable d'immeubles " d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité administrative compétente " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1311-11 du même code : " Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1311-9 délibèrent au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'État " ;
16. Considérant que la commune de Langlade a produit les avis de France Domaine du 28 avril 2010 adressés à la SEMIGA et, comme il a été dit au point 13, ceux du 9 juillet 2010 adressés à la commune, relatifs d'une part à la valeur vénale d'une parcelle de terrain évaluée à 310 000 euros et, d'autre part, à la valeur vénale d'un immeuble bâti à édifier évalué à 130 000 euros ; que le moyen tiré de la méconnaissance par la commune de Langlade des dispositions de l'article L. 1311-9 du code précité manque donc en fait et doit, par suite, être écarté ;
17. Considérant, en quatrième lieu, que la délibération litigieuse, ainsi qu'il a été dit au point 4, n'autorise pas la passation d'une convention portant sur une opération d'aménagement et d'équipement ; que Mme H...et autres ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que l'existence d'une opération d'aménagement ressort clairement de la succession des délibérations du conseil municipal depuis 2006 et, qu'en adoptant celle du 12 juillet 2010, il a méconnu les dispositions des articles L. 300-1 et L. 300-4 du code de l'urbanisme relatifs à de telles opérations ;
18. Considérant, en cinquième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commune de Langlade de faire précéder la simple cession de la parcelle litigieuse appartenant à son domaine privé de mesures de publicité et d'organiser une mise en concurrence des acquéreurs éventuels ; que Mme H...et autres ne peuvent dès lors utilement soutenir que la délibération contestée a été prise en violation des dispositions de l'article 432-14 du code pénal relatives à la sanction des actes et agissements commis par les personnes investies d'un mandat électif public contraires aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ;
19. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué, résultant d'une volonté de dissimulation de la commune, n'est pas établi ;
20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, que Mme H... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation des articles 3 à 7 de la délibération du conseil municipal de la commune de Langlade du 12 juillet 2010 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Langlade qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme H...et autres la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Langlade sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 avril 2012 est annulé en tant qu'il a annulé les articles 3 à 7 de la délibération du 12 juillet 2010.
Article 2 : La demande de Mme H...et autres présentée devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à l'annulation des articles 3 à 7 de la délibération du 12 juillet 2010 ainsi que leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Mme H...et autres verseront à la commune de Langlade la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme AG...H..., M. AM...AQ..., Mme AH...AQ..., M. C... AD..., Mme V...AD..., Mme Y...U..., Mme AK...L..., Mme P...N..., M. MichelAN..., M. S...R..., M. D... R..., Mme AP...B..., M. MichelJ..., M. M...AO..., Mme X...AO..., M. AJ...E..., M. O...AL..., Mme AA...AL..., M. G...A..., Mme AE...A..., M. et Mme K...F..., M. AC...T..., Mme W... AI...et M. AR... AF...et à la commune de Langlade.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.
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N° 16LY03824
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