Par un jugement n° 1604167 du 31 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du préfet de l'Isère du 8 avril 2016, enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B...un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2016, présentée par le préfet de l'Isère, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1604167 du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que le refus de titre méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2017, présenté pour M. B..., il conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que, contrairement à ce que soutient le préfet de l'Isère, la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard à sa situation en France, caractérisée par son mariage avec une ressortissante française enceinte à la date de la décision en litige.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 55 %, par une décision du 14 février 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 2 novembre 1975 en Algérie, qui déclare résider en France depuis 2008, a obtenu un titre de séjour " vie privée et familiale ", délivré en 2011, en qualité de conjoint d'une ressortissante française, qui n'a pas été renouvelé en raison de son divorce prononcé le 5 juin 2012 ; que le recours formé contre la décision de non renouvellement prise le 12 juillet 2013 a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2014 puis par un arrêt de la cour du 18 juin 2015, devenu définitif ; que, le 24 mars 2015, il a sollicité un titre de séjour en tant que salarié sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que cette demande a été rejetée par une décision du préfet de l'Isère du 8 avril 2016 portant également obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour ; que le préfet de l'Isère fait appel du jugement du 31 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé lesdites décisions du 8 avril 2016 ;
Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Considérant que M. B... a fait valoir que la décision de refus de titre de séjour en litige, qui est intervenue au terme d'un délai de treize mois d'instruction, a été prise alors qu'entre le moment de sa demande de titre, présentée le 24 mars 2015, et celle de ladite décision, il avait épousé une ressortissante française, le 9 janvier 2016, qui se trouvait alors enceinte depuis le 25 avril 2016 ; que l'intéressé a également fait état de sa résidence en France depuis huit ans ; que toutefois, eu égard aux conditions du séjour sur le territoire français de M. B..., qui s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, et au caractère récent, à la date de la décision en litige, de son mariage avec une ressortissante française, dont il n'est au demeurant pas démontré qu'il avait été porté à la connaissance du préfet de l'Isère à la date de la décision de refus de titre en litige, celle-ci n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale et privée de l'intéressé, qui a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans en Algérie où il conserve nécessairement des attaches, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler les décisions en litige du préfet de l'Isère, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré d'une atteinte disproportionnée portée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale ;
3. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant devant le tribunal administratif de Grenoble qu'en appel ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui vise en particulier le rejet de sa demande d'autorisation de travail par la DIRECCTE du 28 mai 2015, que le préfet de l'Isère n'était pas tenu de communiquer, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; qu'ainsi, doit être écarté le moyen tiré d'une insuffisante motivation de ladite décision ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs retenus pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être également écarté le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. B... ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre en litige a été prise par le préfet de l'Isère à la suite de la demande de titre de séjour qu'avait formulée M. B..., le 24 mars 2015, en qualité de salarié ; que la décision en litige n'a pas été présentée ni examinée sur le fondement des stipulations précitées du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, alors qu'ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi que M. B... s'était prévalu de sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que M. B... ne peut, dès lors, utilement invoquer une méconnaissance de ces stipulations ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que M. B... soulève le moyen tiré de la méconnaissance du principe général tiré du "droit d'être entendu " et du non-respect des droits de la défense, dès lors qu'il affirme n'avoir pas été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire national en cas de refus de titre de séjour et n'avoir pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction d'une telle décision ; que toutefois, l'intéressé, qui a disposé du temps nécessaire pour présenter toute observation utile et qui ne signale pas en avoir été empêché, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu le principe général du droit d'être entendu ni les droits de la défense ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, notamment lorsque la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger, ce qui est le cas en l'espèce ; que ces dispositions ont pour objet de dispenser l'obligation de quitter le territoire français d'une motivation spécifique, dans la mesure où sa motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; qu'il en résulte que la décision de fixer à trente jours le délai de départ volontaire n'a pas à être motivée ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être écarté ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, le préfet de l'Isère, en obligeant M. B... à quitter le territoire français, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire national :
11. Considérant, en premier lieu, que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français durant une année vise les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle notamment que M. B... a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le 12 juillet 2013, qu'il n'a pas exécutée ; qu'ainsi, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. /(...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français." ;
13. Considérant qu'il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ; qu'ainsi il ne résulte pas des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente soit tenue de retenir le critère de la menace à l'ordre public pour prendre une décision d'interdiction de retour ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré d'une erreur de droit en l'absence de justification d'une menace à l'ordre public ;
14. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le préfet de l'Isère, en prenant à l'encontre de M. B... une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 8 avril 2016 et lui a enjoint de délivrer à M. B...un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1604167 du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2016 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. B... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2017.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
1
6
N° 16LY04467
mpd