Par une requête enregistrée le 10 janvier 2017, Mme B..., représentée par Me Grenier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 septembre 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de l'état de santé de la jeuneA... ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président ;
1. Considérant que Mme B..., ressortissante albanaise née le 19 août 1978, est entrée en France le 26 février 2013 selon ses déclarations ; que l'asile lui a été refusé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2014 et le 6 février 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile le 9 décembre 2014 ; que, le 26 janvier 2015, elle a sollicité son admission provisoire au séjour en tant que parent d'enfant malade ; que le 15 mars 2016, la préfète de la Côte-d'Or lui a opposé un refus, assorti de décisions l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ; que Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
3. Considérant, que, pour refuser à Mme B... la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète de la Côte-d'Or s'est fondée sur l'avis émis, le 27 février 2015, par le médecin de l'agence régionale de santé, selon lequel l'état de santé de la jeuneA..., fille de l'intéressée, née le 11 octobre 2007, nécessite une prise en charge médicale à vie, dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; que les pièces médicales produites par Mme B..., et notamment les certificats médicaux selon lesquels son enfant souffre d'une hémiparésie droite à laquelle s'associe une épilepsie, nécessitant un suivi multidisciplinaire en neurologie, kinésithérapie et ergothérapie, ne comportent aucune indication sur les capacités sanitaires albanaises à assurer la poursuite du suivi médical requis ; qu'ainsi, ces pièces ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis émis, sur ce point, par le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'au demeurant, les éléments fournis par le préfet en première instance, provenant de l'ambassade de France en Albanie et de l'Organisation internationale pour les migrations, attestent de l'existence, dans ce pays, d'hôpitaux publics où tous les soins peuvent être prodigués et d'un centre national pour le développement et la rééducation des enfants ; qu'en se bornant à alléguer qu'il n'est pas exclu que le handicap de l'enfant puisse être lié à l'agression subie par sa mère durant sa grossesse, la requérante ne justifie pas d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en refusant d'autoriser son séjour en France, la préfète de la Côte-d'Or n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'enfant et de son état de santé en refusant de régulariser la situation administrative de la requérante ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que Mme B... fait valoir qu'elle séjourne en France avec son époux et leurs quatre enfants et que sa famille y vit en sécurité après avoir fui l'Albanie où ils étaient menacés et avaient subi des agressions en raison de leur engagement politique, que ses enfants sont scolarisés, que l'aîné est inséré et dispose d'un projet professionnel et que son époux et deux de ses enfants bénéficient d'une prise en charge médicale en France ; que si son fils Andi présente des troubles psychiatriques et psychologiques et si sa filleA... a besoin d'une prise en charge pluridisciplinaire, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils peuvent recevoir en Albanie les soins nécessaires ; que son époux et l'aîné de leurs enfants, majeur, font tous deux l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité est confirmée par arrêts de ce jour de la cour ; que la requérante ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière ; que, par suite, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Albanie, pays dont tous les membres du foyer possèdent la nationalité, où la requérante a passé la majeure partie de sa vie et a conservé des attaches en la personne notamment de ses parents et de ses trois frères et soeur et où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle encourrait des risques qui ne lui permettraient pas d'y mener une vie privée et familiale normale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour contesté ne porte pas au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, dès lors, ce refus ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, qu'il résulte des circonstances de fait énoncées au point précédent, qu'en refusant de régulariser la situation administrative de la requérante, la préfète de la Côte-d'Or n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
7. Considérant, enfin, qu'aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants mineursF... B... repartent avec leurs parents et leur grand frère majeur dans leur pays d'origine, où ils sont nés et ont vécu, et qu'ils y poursuivent leur scolarité ainsi que le suivi médical requis pour certains d'entre eux ; que, par suite, la préfète de la Côte-d'Or n'a pas porté, à l'intérêt supérieur des enfants mineurs de la requérante, une atteinte méconnaissant les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, que Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement ;
10. Considérant que, pour les motifs énoncés ci-dessus et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il résulte de ces circonstances de fait qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
11. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier que les enfants de la requérante peuvent poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine et y bénéficier du suivi médical requis par deux d'entre eux ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Côte-d'Or a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
14. Considérant que Mme B... soutient qu'elle encourt, avec sa famille, un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie, eu égard aux menaces et agressions subies de la part de membres du parti démocratique en raison de son engagement politique et de celui de son époux ; que, toutefois, elle n'établit pas, par son récit et les pièces produites, l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Albanie, où le parti démocratique n'était plus au pouvoir ; qu'eu égard aux motifs énoncés aux points 3 et 5, le retour de Mme B...en Albanie ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme susceptible d'exposer son époux et leurs enfants à un traitement inhumain et dégradant en raison de leur état de santé ; que, par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, la préfète de la Côte-d'Or n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2017.
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N° 17LY00092
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