Par un jugement n° 1501879 du 31 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2017, présentée pour M. C...D..., domicilié..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1501879 du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande au motif d'une insuffisance de ressources.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2017, M. D... maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 17 janvier 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D... a été rejetée. Par une ordonnance du 24 février 2017 du président de la cour administrative d'appel de Lyon, le recours formé par M. D... a été rejeté.
Par une décision du 17 octobre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), une nouvelle demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D... a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien né le 18 juin 1932 à Relizane (Algérie), titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, a sollicité, le 12 mars 2014, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme A...B..., également de nationalité algérienne, qu'il a épousée en 1972 ; que, par une décision du 6 janvier 2015, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial ; que M. D... fait appel du jugement du 31 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cette décision préfectorale ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du mémoire produit en première instance par M. D... qu'il a soulevé un moyen tiré de ce que " la décision de refus de regroupement familial opposée au requérant porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale " ; que ce moyen, auquel il a été répondu, a été regardé à bon droit par les premiers juges comme tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance qu'un moyen distinct, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. D..., a été soulevé devant les premiers juges ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges n'ont pas omis de répondre à un tel moyen ; qu'ainsi le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...); 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. (...) " ;
4. Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a refusé la demande de regroupement familial de M. D...au motif de l'insuffisance de ses ressources, il n'en ressort pas que ledit préfet, qui a en particulier examiné la situation familiale et personnelle du demandeur, se soit estimé en situation de compétence liée pour rejeter cette demande ; que, dès lors, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté ;
5. Considérant, en dernier lieu, que M. D... fait valoir qu'il s'est marié avec Mme B...en 1972, date de son installation en France, qu'il a régulièrement effectué des déplacements entre la France et l'Algérie, où réside son épouse, et que son état de santé nécessite la présence de cette dernière à ses côtés ; que, toutefois, M. D..., qui ne démontre pas que son épouse serait la seule personne en mesure de lui apporter de l'aide et qui ne se prévaut pas de liens privés anciens, intenses et stables en France, n'allègue pas être dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d'origine ni être dans l'impossibilité de rejoindre son épouse en Algérie, pays dont ils possèdent tous deux la nationalité et où il n'est pas démontré ni même allégué qu'il ne pourrait bénéficier de traitements adaptés à ses pathologies alors qu'à la date de la décision en litige, les époux vivaient éloignés depuis quarante-deux ans et avaient toujours vécu séparés depuis la date de leur mariage ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que doit être également écarté, pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2017.
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N° 17LY00235
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