Mme C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
- d'annuler les décisions du 19 mai 2016 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
- d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 1502936-1603496 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a :
- d'une part, rejeté la demande de M. B... ;
- d'autre part, annulé les décisions du préfet de l'Isère du 19 mai 2016 portant refus de titre de séjour et obligation pour Mme B...de quitter le territoire français et enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à MmeB..., dans le délai de deux mois, un certificat de résidence d'une durée d'un an et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2017, le préfet de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1502936-1603496 du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2016 en tant qu'il a annulé la décision du préfet de l'Isère du 19 mai 2016 portant refus de titre de séjour et obligation pour Mme B...de quitter le territoire français et enjoint audit préfet de délivrer à MmeB..., dans le délai de deux mois, un certificat de résidence d'une durée d'un an et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de rejeter la demande de Mme B... devant le tribunal administratif.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que le refus de titre méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2017, présenté pour Mme B..., elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, contrairement à ce que soutient le préfet de l'Isère, la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'en 2017, s'est marié en Algérie, le 22 mai 2012, avec une compatriote, Mme C...; qu'alors que M. B... avait présenté, le 22 mai 2013, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, rejetée par la suite par une décision du 12 mars 2015, cette dernière, entrée le 14 septembre 2013 sur le territoire français, où elle a donné naissance à deux enfants, le 7 octobre 2013 et le 11 février 2016, a sollicité, le 28 avril 2016, la délivrance d'un certificat de résidence, sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par des décisions du 19 mai 2016, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à Mme B...un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que le préfet de l'Isère fait appel du jugement du 15 décembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé lesdites décisions du 19 mai 2016 ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a rejoint en 2013 son époux, qui vit en France sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans, et qui est le père d'un enfant né en France en 2009 d'une précédente union, et que les deux enfants du couple, dont l'ainé est scolarisé, y sont nés ; que les époux B...étaient mariés depuis un peu plus de quatre ans à la date de l'arrêté litigieux ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision en litige du préfet de l'Isère a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Isère n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les décisions en litige, le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif tiré d'une atteinte disproportionnée portée au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme de 800 euros que réclame Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2017.
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N° 17LY00412
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