Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 24 février 2017, Mme E...A..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602835 du tribunal administratif de Lyon du 4 novembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du 30 novembre 2015 la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) en cas d'annulation de la seule obligation de quitter le territoire français et/ou de la décision désignant le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues ;
- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et la décision désignant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de ces deux décisions ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mai 2017, l'instruction a été close au 6 juin 2017.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2017.
II. Par une requête, enregistrée le 24 février 2017, M. C...A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602834 du tribunal administratif de Lyon du 4 novembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du 30 novembre 2015 le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) en cas d'annulation de la seule obligation de quitter le territoire français et/ou de la décision désignant le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues ;
- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et la décision désignant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de ces deux décisions ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mai 2017, l'instruction a été close au 6 juin 2017.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2017.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel ;
- et les observations de MeD..., substituant MeB..., représentant M. et Mme A... ;
1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus n°s 17LY00926 et 17LY00930 concernent la situation des membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. et MmeA..., nés respectivement en 1963 et 1964, ressortissants kosovars d'origine rom, ont déclaré être entrés en France en provenance de Serbie au mois d'avril 2010 en compagnie de leurs deux plus jeunes enfants alors mineurs ; que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par des arrêts de la Cour nationale du droit d'asile du 11 octobre 2012 ; qu'ils ont toutefois bénéficié de titres de séjour pour raison de santé pour la période du 4 mai 2012 au 3 novembre 2012 s'agissant de M. A...et pour la période du 6 octobre 2011 au 5 octobre 2013 s'agissant de son épouse ; qu'une carte de séjour temporaire en qualité d'accompagnant de malade portant la mention "vie privée et familiale" a été délivrée à M. A..., valable du 3 juillet 2013 au 2 juillet 2014 ; que, par des jugements du 6 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 4 juillet 2014 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre de Mme A... et la mesure d'éloignement prise le même jour à l'égard de son mari et a enjoint au préfet de réexaminer la situation des intéressés, qui se sont également présentés aux services de la préfecture le 26 juin 2015 ; que, par des décisions du 30 novembre 2015, le préfet a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ; qu'ils relèvent appel des jugements du 4 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon rejetant leurs demandes d'annulation de ces décisions ;
3. Considérant qu'en vertu du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeA..., mariés depuis 1982, sont parents de sept enfants, dont le plus jeune est mineur, qui vivent en France ; que leur fille prénommée Hiljmije a obtenu le statut de réfugié en 2011 ; que la protection subsidiaire a été accordée le 9 mars 2015 à leur fille Ramize ; que leurs fils Tefik et Bajram résident régulièrement sur le territoire français sous couvert de cartes de séjour temporaire qui leur ont été délivrées respectivement le 2 décembre 2015 et le 2 juin 2016 en raison de l'état de santé de leurs enfants ; que, par un jugement du 4 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 30 novembre 2015 du préfet du Rhône refusant de délivrer un titre de séjour à leur fils Veselj et a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 23 mai 2017, devenu définitif, de la cour ; qu'il ressort du rapport social sur la situation de la familleA..., daté du 15 novembre 2016, rédigé par un travailleur social du foyer dans lequel les requérants sont hébergés depuis le 23 juin 2015, que ceux-ci voient très souvent leurs enfants et petits-enfants ; que, dans ces conditions, et alors mêmes qu'ils auraient d'autres attaches au Kosovo, le préfet, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris ces décisions, assorties d'obligation de quitter le territoire français, et a ainsi méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions du 30 novembre 2015 du préfet du Rhône refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ;
6. Considérant que les annulations prononcées par le présent arrêt impliquent nécessairement, eu égard au motif sur lequel elles reposent, que le préfet, après avoir muni M. et Mme A...d'une autorisation provisoire de séjour, leur délivre une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt ;
7. Considérant que M. et Mme A...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Les jugements n°s 1602834 et 1602835 du tribunal administratif de Lyon du 4 novembre 2016 et les décisions du préfet du Rhône du 30 novembre 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. et Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à MeB..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M. et MmeA....
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Mme E...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 novembre 2017.
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N°s 17LY1063-17LY1070