Procédure devant la cour
I/ Par une requête enregistrée le 19 avril 2017 sous le n° 17LY01703, le préfet du Rhône demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 7 avril 2017 ;
2°) de rejeter la demande de M. C...devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- il a examiné la situation personnelle de M.C..., qui n'a aucune attache en France ; l'ancienneté de sa relation avec Mme B...n'est pas établie et il ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; dès lors, le motif d'annulation retenu en première instance, tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé, est infondé ;
- pour le surplus, il s'en rapporte à son mémoire devant le tribunal administratif.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2017, M.C..., représenté par Me Cadoux, avocat, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les délais de, respectivement, deux mois et sept jours à compter de l'arrêt à intervenir et de supprimer son signalement aux fins de non-admission ;
- à la mise à la charge de l'Etat du paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif, tiré de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, est fondé ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ;
- le refus d'un délai de départ volontaire est illégal par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; la décision en litige ne peut être fondée sur le d) du 3° du II de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la précédente mesure d'éloignement ayant été retirée ; le f) n'est pas de nature à fonder la décision en litige dans la mesure où il présente, contrairement à ce que soutient le préfet, des garanties de représentation ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; le 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut servir de base légale à la décision ;
- l'interdiction de retour est illégale par voie de conséquence ; elle est entachée d'erreur de droit, le préfet n'ayant pris en compte aucun des critères énumérés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
II/ Par une requête enregistrée le 19 avril 2017 sous le n° 17LY01704, le préfet du Rhône demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 7 avril 2017.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2017, M.C..., représenté par Me Cadoux, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat du paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le préfet n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 11 mai 2017.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clot, président,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
1. Considérant que M.C..., ressortissant albanais né le 17 février 1986, déclare être entré en France le 13 mai 2013 ; que l'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 août 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 juillet 2014 ; que le 9 décembre 2013, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que l'asile lui de nouveau été refusé par l'OFPRA le 27 février 2015 et par la CNDA le 16 juillet 2015 ; qu'à la suite de son interpellation dans le cadre d'un contrôle routier, le préfet du Rhône lui a, le 4 avril 2017, fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant dix-huit mois ; que le même jour, il l'a placé en rétention administrative durant quarante-huit heures ; que le préfet du Rhône relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions du 4 avril 2017 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant un pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire ; qu'il demande également qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
3. Considérant que lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale, le 4 avril 2017 à 11 heures, M. C...a déclaré être célibataire mais entretenir une relation avec Mme B..., avec laquelle il aurait eu un enfant, reconnu par le mari de l'intéressée, qui était en instance de divorce ; qu'il a par la suite demandé à aviser MmeB..., dont il a fourni le numéro de téléphone, en tant que personne avec qui il vit habituellement ; que les décisions en litige mentionnent que l'intéressé se déclarant célibataire et sans enfant à charge, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à la protection de sa vie privée et familiale ; que cette mention ne suffit pas, en l'espèce, à révéler que le préfet aurait, comme il le devait, négligé de se livrer à un examen particulier de la situation de M. C... et qu'il aurait ainsi commis une erreur de droit ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler les décisions en litige ;
4. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M.C... ;
5. Considérant que les décisions contestées ont été signées par Mme E... A..., attachée, adjointe au chef de service, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui a reçu délégation à cet effet, par arrêté du préfet du Rhône du 24 mars 2017, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 27 mars 2017 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions doit être écarté ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) /3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;
8. Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
9. Considérant que pour faire obligation de quitter le territoire français à M. C..., à qui la délivrance d'un titre de séjour a été refusée le 9 décembre 2013, le préfet du Rhône s'est fondé sur les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, le préfet ayant, le 24 février 2014 abrogé le refus de titre de séjour du 9 décembre 2013, l'intéressé ne se trouvait pas, le 4 avril 2017, dans le cas que prévoient ces dispositions ; que devant le tribunal administratif, le préfet a demandé qu'à cette base légale soit substituée celle que constituent les dispositions du 6° du I du même article ; qu'il est constant que l'asile a été définitivement refusé à M.C..., en dernier lieu, par la CNDA le 16 juillet 2015 ; qu'ainsi, le 4 avril 2017, l'intéressé se trouvait dans le cas que prévoient ces dernières dispositions ; que la substitution demandée par le préfet n'a pour effet de priver M. C...d'aucune garantie ; qu'il y a lieu, dès lors, de substituer cette base légale à celle initialement retenue ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
11. Considérant que la durée de la relation que M. C...allègue entretenir avec Mme B..., avec laquelle il aurait eu un enfant, reconnu par le mari de celle-ci, n'est pas établie ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que cette mesure d'éloignement est susceptible de comporter pour la situation personnelle de M.C... ;
12. Considérant, enfin, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...est le père d'un enfant ; que, dès lors, il ne peut se prévaloir de ces stipulations ;
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
13. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / L'autorité administrative peut faire application du troisième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. " ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
15. Considérant que pour refuser à M. C... tout délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 9 décembre 2013 ; que, toutefois, cette mesure a été abrogée le 24 février 2014 ; que le préfet s'est également fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation ; que le caractère durable et stable de la relation que M. C...allègue entretenir avec Mme B... n'est pas établi ; que l'intéressé n'a pu justifier d'une adresse fixe et a déclaré avoir perdu son passeport ; qu'ainsi, ce motif ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce dernier motif ; que, dès lors, conformément aux dispositions précitées, le préfet a pu légalement refuser d'accorder à M. C...tout délai de départ volontaire ;
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
16. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. /Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III (...) [est décidée] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(...) " ;
17. Considérant que la décision interdisant à M. C...le retour sur le territoire français durant dix-huit mois mentionne l'absence de circonstance humanitaire, le fait qu'il se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement, son maintien en situation irrégulière en France depuis plus de trois ans et son absence d'intégration ; que ces motifs ne révèlent pas d'erreur de droit ; que le préfet a, notamment, procédé à l'examen particulier de la situation de M.C... ; que, comme il a été dit plus haut, la mesure d'éloignement intervenue le 9 décembre 2013 ayant été abrogée le 24 février 2014, le motif tiré de ce que l'intéressé se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement est entaché d'erreur de fait ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu un tel motif ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que M. C... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
19. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, la décision en litige n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ;
20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en litige ;
21. Considérant que dès lors qu'il est statué sur la requête dirigée contre le jugement attaqué, la requête tendant à ce qu'en soit prononcé le sursis à exécution est sans objet ;
22. Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. C... à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse une somme au conseil de M. C... au titre des frais exposés à l'occasion du litige ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 7 avril 2017 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet du Rhône n° 17LY01704.
Article 3 : Les conclusions de M. C...et de Me Cadoux sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. F...C...et à Me D... Cadoux. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2017.
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N° 17LY01703,17LY01704
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