Par l'arrêt n° 13LY02448 du 22 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Lyon, a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble et rejeté la demande de Mme C... ainsi que les conclusions présentées en appel.
Par la décision n° 395625 du 31 mars 2017, le Conseil d'État, sur pourvoi de Mme C..., a annulé l'arrêt du 22 octobre 2015 et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon.
Procédure devant la cour
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2017, le département de la Drôme, représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 2013 ;
2°) de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par Mme C... devant le tribunal administratif ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer l'article 2 du jugement du 4 juillet 2013 en tant qu'il a enjoint au président du conseil général de la Drôme de verser à Mme C... une somme représentative de la rémunération qu'elle devait percevoir au cours de la période courant du 25 août 2011 au 25 juin 2012 ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département soutient que :
- la méconnaissance de l'article L. 1225-4 du code du travail est sans influence sur la légalité de la décision de licenciement du 25 août 2011 ;
- l'expédition du jugement du 4 juillet 2013 ne permet pas d'établir qu'il a été régulièrement signé conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- bien qu'absente au moment de la présentation du pli le 13 août 2011, Mme C...a été avisée de ce que le courrier de convocation à l'entretien préalable était à sa disposition au bureau de poste, dès le 13 août 2011 et pendant un délai de quinze jours ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit quant à l'absence d'information concernant la consultation du dossier, Mme C...n'avait d'ailleurs pas entendu se prévaloir des dispositions de l'article 37 du décret du 15 février 1988 ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu, pour annuler la décision de licenciement du 25 août 2011, que Mme C... n'avait pas été informée de son droit à prendre connaissance de son dossier ;
- la décision du 25 août 2011, signée par le directeur général des services par délégation du président du conseil général, n'est pas entachée d'incompétence, les dispositions du décret du 18 septembre 1989 ne s'appliquent pas aux assistants familiaux ;
- les dispositions applicables aux assistants familiaux ne prévoient pas la consultation du conseil de discipline ;
- la décision n'est entachée d'aucune erreur de fait, Mme C... a pris des congés sans y être autorisée ;
- elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, le licenciement n'étant pas en l'espèce disproportionné ; Mme C...a pris des congés sans y être autorisée, elle a confié les enfants dont elle avait la garde à une voisine qui les a emmenés à Toulon en voiture, à l'insu du service du placement familial ;
- la décision n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;
- Mme C...a été licenciée pour faute grave, sans que cette faute ait un lien avec son état de grossesse ; l'article L. 1225-4 du code du travail n'a d'autre objet que d'empêcher que la décision de licenciement ne produise ses effets avant la date à laquelle le congé maternité de l'agent aura pris fin ; la circonstance que le licenciement de Mme C... ait pris effet trop tôt, pendant son congé de maternité, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de licenciement ;
- si la cour devait annuler la décision du 25 août 2011, elle ne pourrait faire droit, dans leur intégralité, aux conclusions à fin d'injonction ; on a retiré à Mme C... l'accueil des deux enfants dès le 9 août 2011, elle ne saurait obtenir aucune rémunération depuis cette date ; l'agrément d'assistante familiale lui a également été retiré le 25 juin 2012 ;
- à titre subsidiaire, sur la réformation du jugement, Mme C...ne pouvait, au mieux, que prétendre à "l'indemnité d'attente" prévue par l'article L. 423-31 du code de l'action sociale et des familles, pendant une durée maximale de 4 mois, soit jusqu'au 10 décembre 2011.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2017, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du département de la Drôme ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la mesure de licenciement prononcée le 26 août 2011 et d'ordonner sa réintégration à compter du 26 août 2011 ainsi que la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge du département de la Drôme la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C... fait valoir que la cour ne pourra que rejeter la requête du département dès lors que la décision est entachée d'illégalité, qu'il s'agisse du vice de procédure retenu par les premiers juges ou de l'erreur de droit découlant de l'application erronée de l'article L. 1225-4 du code du travail ; le mécanisme de protection de la maternité ne peut être, comme le soutient le département, comparé avec un mécanisme de préavis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin,
- les conclusions de M.Dursapt, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme C...a été recrutée par le département de la Drôme en qualité d'assistante familiale agréée à compter du 1er juillet 2009 par contrat à durée indéterminée ; que, par contrats d'accueil d'avril 2009, ce même département lui a confié la garde permanente de deux enfants nés en 2004 et 2006, issus d'une même fratrie ; que, par une lettre du 12 août 2011, le département a informé Mme C...qu'il envisageait de la licencier et l'a convoquée à un entretien qui devait se dérouler le 23 août 2011 ; que Mme C..., qui ne s'est pas présentée à cet entretien, a informé le service des ressources humaines du département que son congé maternité commençait le 24 août 2011 pour se terminer le 22 février 2012 ; que le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 4 juillet 2013, a annulé la décision de licenciement du 25 août 2011 ; que la cour administrative d'appel de Lyon a ensuite annulé ce jugement par un arrêt du 22 octobre 2015 ; que, saisi d'un pourvoi par Mme C..., le Conseil d'État a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon par sa décision du 31 mars 2017 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de chambre, du rapporteur ainsi que celle du greffier d'audience ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit, dès lors, être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'en appliquant à Mme C... le décret du 15 février 1988 ci-dessus visé relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, le tribunal administratif n'a pas soulevé d'office un moyen qui n'était pas présenté devant lui, contrairement à ce que soutient le département de la Drôme mais s'est borné à rectifier le fondement réglementaire de la demande présentée par Mme C... qui invoquait à l'appui de son moyen de procédure la méconnaissance du décret du 18 septembre 1989 applicable aux seuls fonctionnaires territoriaux ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 25 août 2011 :
4. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les articles L. 423-3 à L. 423-13 (...) s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public " ; qu'aux termes de l'article L. 423-10 du même code: " L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier (...) un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. / L'employeur qui décide de licencier (...) un assistant familial (...) doit notifier et motiver sa décision dans les conditions prévues à l'article L. 1232-6 du code du travail (...) " ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation " ; et, qu'aux termes de l'article 37 du décret du 15 février 1988 ci-dessus visé relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. / L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier " ;
6. Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 fixant les modalités relatives à la distribution des envois postaux ci-dessus visé, en cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, le prestataire de services postaux informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré ; qu'il résulte de l'article 7 du même arrêté que le prestataire peut établir un avis de réception à la demande de l'expéditeur, retourné à ce dernier, attestant la distribution de l'envoi ; que cet avis comporte diverses informations circonstanciées, telles que la date de présentation, si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance conformément à l'article 5, la date de distribution et le numéro d'identification de l'envoi ; que la preuve de dépôt d'un avis de passage et de mise en instance peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou de tous autres éléments de preuve ; que doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;
7. Considérant que Mme C... a été convoquée par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 août 2011 à un entretien préalable au licenciement devant se tenir le 23 août 2011 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du bordereau "recommandé avec avis de réception" portant la mention "non réclamé" et envoyé de Valence le 12 août 2011, qui comporte des mentions illisibles, que Mme C...a pu être avisée, en son absence, de la mise en instance de ce pli recommandé au bureau de poste ; que ne permet pas davantage de l'établir le document intitulé "suivi de courrier" qui ne mentionne nullement qu'un avis de mise en instance du courrier recommandé a été déposé à l'adresse de Mme C... ; qu'en revanche, Mme C...a produit une lettre de la Poste, datée du 16 septembre 2011 faisant état de " difficultés pour distribuer le courrier dans [le] quartier par manque de personnel " et reconnaissant possible que " l'un de ces employés ait oublié de laisser l'avis de passage " sans pouvoir toutefois l'affirmer " car plusieurs semaines après cette journée, les personnes n'ont pas le souvenir de cette lettre " ; que, dans ces conditions, la convocation du 12 août 2011 à l'entretien préalable à son licenciement ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à Mme C... ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le département de la Drôme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de licenciement de Mme C... du 25 août 2011 ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant qu'en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles relatif aux assistants familiaux agréés : " En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement " ;
10. Considérant que, par une décision du 25 juin 2012, le président du conseil général de la Drôme a retiré à Mme C... son agrément en qualité d'assistante familiale ; que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, le président du conseil général est tenu de licencier l'assistant familial dont l'agrément est retiré ; qu'il en résulte qu'il ne peut être fait droit aux conclusions de Mme C... tendant à qu'il soit enjoint au département de la Drôme de la réintégrer à compter du 26 août 2011 ; que le présent arrêt implique seulement que la carrière de Mme C...soit reconstituée pour tenir compte de la poursuite de l'exécution de son contrat de travail depuis la date du licenciement litigieux jusqu'au 25 juin 2012 ; qu'il implique également que lui soit versée, dans les mêmes limites, une somme représentative de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir, sous déduction des indemnités et fournitures pour l'entretien des enfants et compte tenu également des indemnités journalières qu'elle a pu percevoir en raison de son congé de maternité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Drôme une somme à verser à Mme C...sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du département de la Drôme est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Drôme de reconstituer la carrière de Mme C... et de lui verser une somme représentative des revenus qu'elle aurait dû percevoir au cours de la même période, selon les modalités prévues au point 10.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Drôme et à Mme B...C....
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.
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N° 17LY01768