Par un jugement n° 1606765 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2017, présentée pour M. B...C..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 février 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus de titre de séjour :
- méconnaît le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il justifie de plus de dix années de présence en France, la mesure d'éloignement prise à son encontre le 14 février 2008 n'ayant jamais été exécutée et alors qu'il fournit de nombreuses preuves de sa présence continue en France depuis treize ans, pour chacune de ses années de présence ;
- méconnaît le 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie être entré régulièrement en France en 2003 et qu'il n'a pas, contrairement à ce que prétend le préfet, été reconduit en Algérie depuis ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2017, qui n'a pas été communiqué, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien né le 28 août 1976 à Constantine (Algérie), est entré régulièrement en France le 18 décembre 2003, sous couvert d'un visa de court séjour et affirme n'avoir pas quitté le territoire français depuis cette date ; qu'il a fait l'objet, le 14 février 2008, d'une mesure de reconduite à la frontière prononcée par le préfet de l'Isère, dont il a contesté la légalité par une demande rejetée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 février 2008 et un arrêt de la cour du 7 octobre 2008 ; que ledit préfet a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai à son encontre le 21 février 2013 ; que, le 31 juillet 2015, le même préfet a pris à son encontre un arrêté de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, dont la légalité a été contestée par M. C... par une demande rejetée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 novembre 2015 ; qu'il a épousé, le 28 novembre 2015, à Barberaz (Savoie), MlleA..., ressortissante française ; que, le 12 février 2016, il a sollicité, auprès des services préfectoraux, la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français ; que, par des décisions du 25 octobre 2016, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre sollicité et a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. C... fait appel du jugement du 16 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
3. Considérant que M. C... soutient résider de manière continue en France depuis le 18 décembre 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'un message du commandant de police de la direction départementale de la police de l'air et des frontières de la Haute-Garonne et d'une fiche de synthèse de la police de l'air et des frontières de Lyon Saint-Exupéry que la mesure de reconduite à la frontière du 14 février 2008 a été exécutée le 7 mars 2008, date à laquelle l'intéressé a embarqué sur un vol à destination de l'Algérie ; que M. C... ne produit aucune pièce de nature à contredire les documents ainsi produits par le préfet de la Savoie ; qu'ainsi M. C... ne peut justifier avoir résidé en France de manière continue depuis 2003 ni depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige ; que, par suite, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, sur le fondement desquelles il n'est au demeurant pas établi que sa demande de titre de séjour avait été présentée ni examinée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de la décision de refus de titre de séjour en litige que le préfet de la Savoie a rejeté la demande de délivrance du certificat de résidence sollicité au motif que M. C... ne justifiait pas être entré régulièrement en France après l'exécution de la mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet en 2008, en dépit de demandes en ce sens ; que M. C..., qui n'établit ni la date ni les conditions de son entrée en France après l'exécution de cette mesure d'éloignement, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., entré pour la dernière fois en France au plus tôt au cours de l'année 2008, à l'âge de trente-deux ans, n'établit pas avoir entretenu, à la date de la décision en litige, des liens avec son épouse française, laquelle avait fait état, dans une plainte déposée à son encontre pour des faits de violence en juillet 2016, d'une séparation depuis le mois d'avril 2016 ; qu'il ne justifie pas davantage de liens familiaux ou amicaux en France, alors qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la seule circonstance qu'il ait travaillé comme peintre en bâtiment n'est pas de nature à démontrer une quelconque insertion de l'intéressé alors que le préfet de la Savoie a fait valoir en première instance qu'outre la plainte déposée par son épouse pour violences conjugales, il a tenu des propos agressifs à plusieurs reprises au guichet de la préfecture et a menacé un agent de " l'incendier " ; que, dans ces conditions, et eu égard au non respect par l'intéressé de plusieurs mesures d'éloignement dont la légalité n'a pas été remise en cause, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2017.
1
4
N° 17LY01117
mpd