Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 mars 2017, le préfet du Rhône demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 janvier 2017 ;
2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif.
Il soutient qu'il apporte la preuve de la disponibilité en République démocratique du Congo des traitements que requiert l'état de santé de l'intéressé.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2017, M.A..., représenté par Me Sabatier, avocat, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à la mise à la charge de l'Etat du paiement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet n'apporte pas la preuve de la disponibilité en République démocratique du Congo des traitements dont il a besoin.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant de République démocratique du Congo (RDC), né le 4 novembre 1965, déclare être entré en France le 12 juin 2012 ; que le 29 octobre 2013, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 3 juin 2015, il a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande ; que le 23 décembre 2016, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le tribunal administratif a regardé sa demande comme étant, en réalité, dirigée contre ces décisions, qu'il a annulées par un jugement dont le préfet relève appel ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que M. A...souffre de cervicalgies hyperalgiques, d'affects dépressifs et de céphalées ; que par avis du 15 décembre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine ; que le requérant produit un certificat d'un praticien hospitalier, du 20 janvier 2015, qui indique qu'il souffre, d'une part, d'un syndrome post-traumatique avec des accès de réminiscence diurnes et nocturnes des violences subies, malgré une prise en charge médicale et psychiatrique au long cours et, d'autre part, d'une discopathie étagée avec débord disco-ostéophytique, d'une perte de lordose physiologique et d'un rétrécissement du canal médullaire cervical ; que ce médecin indique également que les soins nécessités par l'état de santé de M. A...ne sont pas accessibles dans son pays d'origine, vers lequel il ne peut voyager sans risque ;
5. Considérant que, pour la première fois en appel, le préfet du Rhône produit des informations issues de la consultation de la base de données MedCOI (Medical Country of Origin Information), système d'information financé par l'Union européenne et géré par un groupe de médecins appartenant au ministère néerlandais de l'intérieur, selon lesquelles les pathologies dont est affecté M. A...peuvent être traitées en RDC ; que celui-ci ne remet pas en cause la pertinence de ces éléments, d'une part, en se bornant à relever que la consultation de cette base de données a été faite en prenant comme critères un homme âgé, selon les cas, de 71, 42 ou 67 ans, alors qu'il était âgé de 51 ans à la date de la décision en litige et, d'autre part, en faisant valoir que cette base ne présente pas un caractère définitif et qu'elle est alimentée par des sources " opaques " ; qu'ainsi, le préfet établit que, nonobstant l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, l'intéressé pourrait trouver en RDC les traitements qui lui sont nécessaires ;
6. Considérant toutefois qu'il incombe au préfet de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour mention "vie privée et familiale" présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger malade, afin de disposer d'une information complète sur l'état de santé de l'intéressé, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine ;
7. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé sur la capacité de M. A...à voyager ; que le certificat médical précité du 20 janvier 2015, établi par un praticien hospitalier, mentionne que M. A..." ne peut voyager sans risque vers son pays d'origine en raison de son stress post-traumatique " ; que le préfet se borne à faire valoir que le syndrome de stress post-traumatique ne figure pas au nombre des contre-indications aux voyages aériens répertoriées par l'Organisation mondiale de la santé et " n'appartient pas à la catégorie des psychoses, a fortiori non maitrisées " ; que ces allégations de caractère général, non circonstanciées, ne permettent pas de contredire l'avis médical précité en ce qui concerne la capacité à voyager de l'intéressé ; que, dès lors, le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'autoriser le séjour de l'intéressé en France ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon annulé les décisions en litige ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; que l'article L. 911-3 de ce code dispose que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
10. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de M. A... lui permette actuellement de voyager à destination du pays dont il possède la nationalité ; que, dès lors, il y a lieu pour le préfet de lui délivrer la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " que prévoit le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sabatier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à cet avocat de la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Sabatier au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...A...et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2017.
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N° 17LY01379
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