Par une requête enregistrée le 14 mars 2017, M. A..., représenté par Me Hassid, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 décembre 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande, ou encore de l'assigner à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; il est entaché d'erreur de droit en l'absence d'un examen particulier de sa situation personnelle ; le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas été saisi alors qu'il existait des circonstances humanitaires exceptionnelles ; ce refus méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale par voie de conséquence ; elle méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant dix-huit mois méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que : il peut apprécier la possibilité de substituer une molécule à une autre ; certains éléments produits sont postérieurs à la décision contestée ; aucun des moyens invoqués n'est fondé.
La demande de M. A... tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été déclarée caduque par une décision du 7 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clot, président,
- les observations de Me Hassid, avocat de M. A... ;
1. Considérant que M.A..., né le 1er octobre 1971, de nationalité géorgienne, déclare être entré sur le territoire français le 1er février 2013 ; que le 8 avril 2013, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1er juillet 2014, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé, qui a été incarcéré du 10 avril 2014 au 10 janvier 2015, a sollicité à nouveau, le 29 mai 2015, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé ; que le 28 avril 2016, le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant dix-huit mois ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 28 avril 2016 ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant que la décision en litige, qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision n'ait pas été précédée d'un examen particulier de la situation de l'intéressé ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, alors en vigueur : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 27 juillet 2015 par un médecin de l'agence régionale de santé (ARS) de Rhône-Alpes, au vu duquel le préfet s'est prononcé sur la demande de titre de séjour présentée par M.A..., lui a été transmis sous couvert du directeur général de l'ARS, comme le prévoyait alors l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; qu'il était loisible au directeur général de l'agence, s'il estimait, sur la base des informations dont il disposait, qu'il y avait lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, de transmettre au préfet un avis complémentaire motivé ; que, dès lors, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que le directeur général de l'ARS n'a pas été saisi ;
8. Considérant que par son avis du 27 juillet 2015, le médecin de l'ARS a estimé que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les soins nécessités par son état présentent un caractère de longue durée et qu'un traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui était atteint d'une hépatite B compliquée de carcinome hépatocellulaire, a bénéficié d'une transplantation hépatique le 1er septembre 2015 ; qu'il est astreint à suivre à vie une traitement médicamenteux comportant notamment des immunosuppresseurs et qu'il doit faire l'objet d'un suivi médical régulier ; qu'il résulte des éléments produits par le préfet, notamment d'une lettre du médecin conseil de l'ambassade de France en Géorgie du 25 mars 2016, que plusieurs établissements hospitaliers de ce pays pratiquent des transplantations hépatiques ; qu'ainsi, l'intéressé peut trouver en Géorgie le traitement et le suivi que requiert son état de santé ; que, dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant que M. A..., qui ne séjournait sur le territoire français que depuis un peu plus de trois années à la date de la décision en litige, n'apporte aucun élément tendant à démontrer son insertion dans la société française, alors qu'il a été condamné le 10 avril 2014 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine d'un an d'emprisonnement pour un vol en réunion commis le 8 avril 2014 ; qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a de la famille en France, alors que son épouse et ses quatre enfants vivent en Géorgie ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté, eu égard aux buts poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ce refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible de comporter pour la situation personnelle du requérant ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
12. Considérant que M. A..., de nationalité géorgienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 28 avril 2016 ; qu'ainsi, à la même date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de ce refus ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que comme il a été dit ci-dessus, M. A... peut recevoir en Géorgie les soins nécessités par son état de santé ; que, dès lors, les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas légalement obstacle à son éloignement ;
14. Considérant que, pour les motifs mentionnés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour en litige, la mesure d'éloignement contestée n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
15. Considérant que compte tenu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
16. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ;
17. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, pour les motifs indiqués ci-dessus, cette décision ne méconnaît pas les stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle peut comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
18. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit plus haut, M. A... ne saurait se prévaloir, contre la décision désignant le pays de destination, de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
19. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III (...) [est décidée] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;
20. Considérant que M.A..., qui ne séjournait sur le territoire français que depuis un peu plus de trois années à la date de la décision en litige, n'apporte aucun élément tendant à démontrer son insertion dans la société française, alors qu'il a été condamné le 10 avril 2014 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine d'un an d'emprisonnement pour un vol en réunion commis le 8 avril 2014 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a de la famille en France, alors que son épouse et ses quatre enfants vivent en Géorgie ; qu'il peut bénéficier dans ce pays d'un traitement approprié à son état de santé ; que, dès lors, le préfet du Rhône a pu légalement décider de lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois ;
21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2017.
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N° 17LY01082
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