Par un jugement n° 1606390 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 23 février 2017, présentée pour M. B... C..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1606390 du tribunal administratif de Grenoble du 9 février 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et en l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus de titre méconnaît les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il établit être entré régulièrement en France, et que ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien né le 6 mai 1987 à Aïn Temouchent (Algérie), qui déclare être entré en France le 29 avril 2015, sous couvert d'un visa de court séjour Schengen délivré le 18 février 2015 par les autorités espagnoles, a épousé, le 20 février 2016, à Grenoble, MmeA..., de nationalité française ; qu'il a sollicité, le 21 mars 2016, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des dispositions du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en se prévalant de sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, par des décisions du 10 octobre 2016, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution d'office d'une mesure d'éloignement ; que M. C... fait appel du jugement du 9 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...)" ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C..., le préfet de l'Isère s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'avait pas justifié être entré régulièrement sur le territoire français ; que M. C..., pour justifier de son entrée régulière, le 29 avril 2015, se borne à faire état sur ce point de l'obtention, le 4 juin 2015, du bénéfice de l'aide médicale d'Etat, ainsi que d'une attestation de prix émanant de la Société nationale des chemins de fer relative au paiement d'un billet aller simple en vue d'effectuer le trajet entre Barcelone et Grenoble à la date du 29 avril 2015 ; qu'en se bornant à faire valoir ces éléments, M. C..., auquel il appartenait au demeurant en particulier, à l'entrée sur le territoire métropolitain, d'effectuer la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, qu'il ne justifie pas avoir souscrite, n'établit pas que son entrée sur le territoire français serait régulière ; que, dès lors, en se fondant sur le motif tiré de l'irrégularité de son entrée en France pour rejeter sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations précitées du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
4. Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, et en particulier à la durée du séjour de M. C... à la date de la décision en litige et au caractère récent de son mariage à cette même date, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2017.
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N° 17LY00988
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