Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 février 2017, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2016 ;
2°) de rejeter les conclusions de Mme B....
Le préfet soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé ses arrêtés du 27 décembre 2016 en retenant que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que Mme B... ne pourrait se faire soigner convenablement en Macédoine ; la cour administrative d'appel de Lyon ayant déjà jugé, dans son arrêt du 13 octobre 2016, que les documents produits par la préfecture faisaient état de possibilités de soins appropriés, le magistrat désigné a méconnu l'autorité de la chose jugée ; Mme B...n'a pas vocation à s'installer durablement en France où elle n'a aucune attache personnelle et familiale puisque son conjoint fait également l'objet d'une décision d'éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2017, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de la Haute-Savoie et de confirmer le jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... fait valoir que :
- c'est à tort que le préfet ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire ;
- il a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté l'assignant à résidence est insuffisamment motivé ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée, l'autorité préfectorale reconnaît elle-même qu'elle n'a jamais porté atteinte à l'ordre public.
Par une décision du 7 novembre 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeB....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gondouin ;
1. Considérant que MmeC..., épouse B...née en 1987 et de nationalité macédonienne, est entrée en France en juillet 2014, accompagnée de son mari et de leur fille âgée de deux ans ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 décembre 2014 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mai 2015 ; que, le 27 octobre 2014, Mme B...avait aussi demandé un titre de séjour sur le fondement du 11° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 9 mars 2015, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande, assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision désignant le pays de destination ; que le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté par un jugement du 17 juin 2015, que la cour administrative d'appel de Lyon a annulé par un arrêt du 13 octobre 2016 (15LY02544) ; qu'à la suite de cet arrêt, le préfet de la Haute-Savoie a pris, le 27 décembre 2016, un premier arrêté obligeant Mme B... à quitter sans délai le territoire français et édictant en outre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et un second arrêté l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable ; que le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 31 décembre 2016, a annulé cet arrêté préfectoral ; que le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement ;
Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Considérant que, pour annuler l'arrêté préfectoral contesté, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a retenu que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'état de santé de Mme B...nécessite un traitement et des examens complémentaires dont le défaut aurait des conséquences particulièrement graves ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...souffre d'une maladie veino-occlusive du foie ayant nécessité l'ablation de la rate et le suivi d'un traitement médical associant anticoagulants et antalgiques et qu'elle a également subi une lobectomie pulmonaire par thoracotomie en mai 2016 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt du 13 octobre 2016, déjà jugé à propos du refus de titre de séjour demandé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme B... avait produit des documents qui ne contiennent aucun élément permettant de remettre en cause ceux dont s'est prévalu le préfet s'agissant de l'existence, à la date de la décision en litige, de possibilités de soins appropriés dans le pays dont elle est ressortissante ; que, pas davantage devant le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble que devant la cour dans la présente instance, Mme B... n'a produit de pièce pertinente permettant de remettre en cause l'appréciation du préfet ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a retenu, à l'encontre de l'arrêté contesté, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la cour contre les décisions prises à son encontre ;
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, que, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, et alors que son mari, qui l'accompagne, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que le moyen tiré, sous cet aspect, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
5. Considérant que le paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière (...) notamment (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement " ;
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal administratif de Grenoble avait annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 9 mars 2015 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que la cour administrative d'appel de Lyon ayant annulé ce jugement par un arrêt du 13 octobre 2016, Mme B... a sollicité le 5 décembre 2016 la régularisation de sa situation administrative ; que, par suite, Mme B... ne peut être regardée comme s'étant soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement au sens des dispositions précitées du d) du 3° du paragraphe II de l'article L. 511-1 ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Haute-Savoie a retenu qu'elle s'était soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, qui sont fondées sur le refus d'accorder à Mme B...un délai de départ volontaire, doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette dernière décision ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 27 décembre 2016 obligeant Mme B...à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative prévoit que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance, et pour l'essentiel, partie perdante, une somme à verser à MmeB... ;
DÉCIDE :
Article 1 : Le jugement n° 1607513 du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2016 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du 27 décembre 2016 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a obligé Mme B... à quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D...C...épouseB....
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.
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N° 17LY00484