Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 décembre 2016 ;
2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux du 21 décembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
- dès lors qu'il ne comprend pas le français, les décisions devaient faire l'objet d'une traduction ; or il ressort de la notification de ces décisions, que la traduction n'a eu lieu que par voie téléphonique ; cette notification ne permet pas de vérifier si les dispositions de l'article L. 111-8 et L. 111-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont bien été respectées ;
- l'absence de délai de départ volontaire est entachée d'illégalité ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté portant assignation à résidence n'est pas motivé ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est disproportionnée, le préfet a lui-même reconnu qu'il n'avait jamais porté atteinte à l'ordre public.
Par une décision du 7 mars 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Gondouin ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que M. B... C..., né en 1984 et de nationalité macédonienne, est entré en France avec son épouse et leur fille alors âgée de 2 ans, en juillet 2014 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 décembre 2014, que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée par une décision du 18 mai 2015 ; que le préfet de la Haute-Savoie, par un arrêté du 9 mars 2015, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision désignant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; que le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté par un jugement du 17 juin 2015 qui a ensuite été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 octobre 2016 ; que, par un arrêté du 21 décembre 2016, le préfet de l'Ain a fait obligation à M. C... de quitter sans délai le territoire français et prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an ; que, par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Savoie a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable ; que M. C... relève appel du jugement du 26 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ces arrêtés ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article. L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger " ; que l'article L. 512-2 du même code qui figure dans le livre V de ce dernier : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend " ;
3. Considérant qu'il ressort de la notification des décisions préfectorales contestées que M. C... a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète par voie téléphonique ; que les dispositions de l'article L. 111-8 précitées prévoient que, dans cette hypothèse, le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ; que, toutefois, elles n'imposent pas que ces mentions figurent sur la notification des décisions contestées ; que, dès lors, M. C... qui ne démontre pas ne pas avoir eu communication des renseignements prescrits par l'article L. 111-8 n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de cet article ont été méconnues à l'occasion de la notification des décisions contestées, qui ne sont donc pas en tout état de cause illégales pour un tel motif ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que par la décision 17LY00484 rendue le même jour, la cour a annulé le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble qui, le 31 décembre 2016, avait annulé la décision du préfet de la Haute-Savoie faisant obligation à Mme C...de quitter le territoire français ; que, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, et alors que son épouse qui l'accompagne fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
6. Considérant qu'aux termes du a) du 3°du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) : " 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière " (...) notamment " a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour " ; que, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. C..., le préfet de l'Ain s'est fondé sur ces dispositions en les citant de façon incomplète et en retenant que le risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire peut être regardé comme établi " Si l'étranger, [qui] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français " ;
7. Considérant que, comme il a été dit au point 1, le tribunal administratif de Grenoble avait annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 9 mars 2015 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que la cour administrative d'appel de Lyon ayant annulé ce jugement par un arrêt du 13 octobre 2016, M. C... a sollicité la régularisation de sa situation administrative le 5 décembre 2016 ; qu'il suit de là que si, comme l'a retenu le préfet de l'Ain dans son arrêté du 21 décembre 2016, M. C...ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, il ne peut toutefois être regardé comme n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, les dispositions du a) du 3°du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code précité ne lui sont pas applicables et le préfet de l'Ain ne pouvait se fonder sur celles-ci pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, qui sont seulement fondées sur le refus de délai de départ volontaire, doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette dernière décision ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 décembre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Ain du 21 décembre 2016 en tant qu'il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ainsi que contre l'arrêté du même jour du préfet de la Haute-Savoie portant assignation à résidence ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative prévoit que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance, et pour l'essentiel, partie perdante, une somme à verser à M. C... ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1607351 du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 26 décembre 2016 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B... C...dirigée contre la décision du 21 décembre 2016 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français et contre l'arrêté du même jour du préfet de la Haute-Savoie portant assignation à résidence.
Article 2 : La décision du 21 décembre 2016 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. C... et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français est annulée.
Article 3 : La décision du 21 décembre 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a prononcé l'assignation à résidence de M. C... est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... C...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.
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17LY00371
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