Par une requête enregistrée le 10 janvier 2017, M. A..., représenté par Me Grenier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 septembre 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour mention " étudiant " malgré l'absence de présentation d'un visa long séjour ; il méconnaît les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 de ce code et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation au regard de ces dispositions ; il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 dudit code ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président ;
1. Considérant que M. A..., ressortissant albanais né le 29 décembre 1996, est entré en France le 26 septembre 2012 selon ses déclarations ; qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 11 juillet 2013 ; que, le 2 février 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que le 15 mars 2016, la préfète de la Côte-d'Or lui a opposé un refus, assorti de décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi ; que M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que M. A...ne peut pas utilement invoquer une violation, par la décision par laquelle la préfète de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance du titre de séjour mention " étudiant " qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des dispositions du 2 bis et du 7° de l'article L. 313-11 du même code et un défaut d'examen de sa situation au regard du 2° bis de l'article L. 313-11 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
4. Considérant que M. A... est entré irrégulièrement en France ; que, par suite, il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire en tant qu'étudiant sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'entrait notamment pas dans les cas de dispense de visa de long séjour prévus par ce texte ; que la préfète de la Côte-d'Or n'a donc pas commis d'erreur de droit en lui refusant la délivrance de ce titre de séjour au motif qu'il n'était pas en mesure de produire un visa de long séjour ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant que M. A... fait valoir qu'il séjourne en France avec ses parents et ses trois frères et soeur mineurs ; qu'il se prévaut de l'état de santé de sa soeur, Alda, qui présente une hémiparésie à laquelle s'associe une épilepsie, pour lesquelles elle bénéficie d'un suivi multidisciplinaire ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa mère, qui a sollicité un titre de séjour en raison de l'état de santé de sa fille Alda, s'est vu opposer un refus, dont la légalité est confirmée par un arrêt de ce jour de la cour, eu égard à la disponibilité en Albanie, d'un traitement adapté aux pathologies de cet enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son père et son frère ne pourraient pas bénéficier d'un suivi psychiatrique en Albanie ; que la seule circonstance qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A...avait conclu un contrat d'apprentissage en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle en vente alimentaire est insuffisante pour justifier, dans les circonstances de l'espèce, d'un droit au séjour en France, alors que ses parents font également l'objet d'une mesure d'éloignement et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Albanie, pays dont tous les membres de la famille possèdent la nationalité, où le requérant a passé la majeure partie de sa vie et où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il encourrait des risques qui ne lui permettraient pas d'y mener une vie privée et familiale normale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour contesté ne porte pas au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que, dès lors, ce refus ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte des circonstances de fait énoncées au point 6 qu'en refusant de régulariser la situation administrative de M.A..., la préfète de la Côte-d'Or n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que sa décision est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement qu'il conteste ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (...) " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance à l'âge de quinze ans ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 2 février 2015, soit dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire ; qu'il suit par ailleurs une formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle ; que, toutefois, ses parents l'ont rejoint en France le 26 février 2013 et son placement à l'aide sociale à l'enfance a cessé le 11 juillet 2013, alors qu'il était âgé de seize ans ; que, par suite, M. A... ne saurait être regardé comme entrant dans le champ d'application du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les mineurs isolés devenus majeurs ; que, dès lors, la préfète de la Côte-d'Or, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a ni méconnu ces dispositions ni entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation au regard de celles-ci ;
11. Considérant, enfin, que, pour les motifs énoncés au point 6 et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
12. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
13. Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de la nécessité pour lui de poursuivre sa formation en France et d'obtenir son certificat d'aptitude professionnelle, M. A..., qui était en première année de formation à la date de l'arrêté contesté, n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
14. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
15. Considérant que M. A... soutient qu'il encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie en raison de l'engagement politique de ses parents qui a valu aux membres de la famille d'être menacés et de subir des agressions ; que, toutefois, il n'établit pas, par son récit et les pièces produites, l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Albanie ; que, par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, la préfète de la Côte-d'Or n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2017.
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N° 17LY00102
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