Par une requête enregistrée le 10 janvier 2017, M. A..., représenté par Me Grenier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 septembre 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président ;
1. Considérant que M. A..., ressortissant albanais né le 18 août 1975, est entré sur le territoire français le 26 février 2013 selon ses déclarations ; que l'asile lui a été refusé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2014 et le 6 février 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile le 9 décembre 2014 et le 5 juin 2015 ; que, le 20 avril 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 15 mars 2016, la préfète de la Côte-d'Or lui a opposé un refus, assorti de décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi ; que M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant que M. A... fait valoir qu'il séjourne en France avec son épouse et leurs quatre enfants, et que sa famille y vit en sécurité, après avoir fui l'Albanie où ils étaient menacés et avaient subi des agressions en raison de son engagement politique ; qu'il ajoute que ses enfants sont scolarisés, que l'aîné est inséré et dispose d'un projet professionnel et que lui-même et deux de ses enfants bénéficient d'une prise en charge médicale en France ; que si son fils Andi présente des troubles psychiatriques et psychologiques et si sa fille Alda a besoin d'une prise en charge pluridisciplinaire, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils peuvent recevoir en Albanie les soins nécessaires ; que son épouse et l'aîné de leurs enfants, majeur, font tous deux l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité est confirmée par arrêts de ce jour de la cour ; que le requérant ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière ; que, par suite, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Albanie, pays dont tous les membres du foyer possèdent la nationalité, où le requérant a passé la majeure partie de sa vie et a conservé des attaches en la personne notamment de ses parents et de ses cinq frères et soeurs, et où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il encourrait des risques qui ne lui permettraient pas d'y mener une vie privée et familiale normale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour contesté ne porte pas au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que, dès lors, ce refus ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des circonstances de fait énoncées au point précédent qu'en refusant de régulariser la situation administrative du requérant, la préfète de la Côte-d'Or n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
7. Considérant que rien ne s'oppose à ce que les trois enfants mineurs de M. A... repartent avec leurs parents et leur grand frère majeur dans leur pays d'origine, où ils sont nés et ont vécu, et qu'ils y poursuivent leur scolarité ainsi que le suivi médical requis pour certains d'entre eux ; que, par suite, la préfète de la Côte-d'Or n'a pas porté à l'intérêt supérieur des enfants mineurs du requérant une atteinte méconnaissant les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement ;
9. Considérant que pour les motifs énoncés plus haut, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
10. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les enfants du requérant peuvent poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine et que M. A... ainsi que ses enfants peuvent bénéficier en Albanie des traitements dont ils ont besoin ; que, par suite, la préfète de la Côte-d'Or n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
13. Considérant, d'une part, que M. A... soutient qu'il encourt, avec sa famille, un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie, eu égard aux menaces et agressions subies de la part de membres du parti démocratique en raison de leur engagement politique ; que, toutefois, il n'établit pas, par son récit et les pièces produites, l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Albanie, alors au demeurant, que le parti démocratique n'était plus au pouvoir ; que, d'autre part, eu égard aux motifs énoncés au point 4, le retour de M. A...en Albanie ne saurait être regardé comme susceptible de l'exposer, ainsi que ses enfants Alda et Andin, à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de leur état de santé ; que, par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, la préfète de la Côte-d'Or n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2017.
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N° 17LY00091
mpd