Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2016, la SARL Xu, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 octobre 2016 ;
2°) à titre principal, d'annuler la décision du 11 mars 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge les sommes de 17 450 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire de réduire la contribution spéciale à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu par l'article L. 3234-12 du code du travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle a été victime de manoeuvres frauduleuses de la part de sa salariée et que, dans ces conditions, aucune sanction ne peut lui être infligée ;
- en tout état de cause, le montant des pénalités doit être réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti dès lors que le procès-verbal ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France et que l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités prévus à l'article L. 8252-2 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2017, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société appelante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
1. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. (...) " ; que selon l'article L. 5221-8 du même code : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 " ; que, d'autre part, l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. (...) " ;
2. Considérant que les services de police ont, le 12 mars 2013, sur réquisition du procureur de la République, procédé au contrôle d'un commerce géré par la SARL Xu, à Chambéry ; qu'à cette occasion, ils ont constaté la présence d'une ressortissante chinoise, en action de travail, non déclarée, non autorisée à séjourner et à travailler en France ; que, par une décision du 11 mars 2014, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de cette société les sommes de 17 450 euros au titre de la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et de 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, prévue par les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la SARL Xu relève appel du jugement du 10 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à l'annulation de cette décision, et à titre subsidiaire, à la réduction de la somme mise à sa charge au titre de la contribution spéciale ;
3. Considérant qu'il est constant que la SARL Xu a employé un travailleur étranger, démuni de tout titre de séjour l'autorisant à séjourner en France et à exercer une activité salariée ; qu'il appartenait à la société requérante de vérifier la régularité de la situation de l'intéressée au regard de la réglementation en vigueur avant de l'embaucher ; que si l'appelante soutient qu'elle a été victime des manoeuvres frauduleuses de son employée qui aurait usurpé l'identité d'une de ses compatriotes, une telle circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur le bien-fondé des contributions litigieuses ; qu'en effet, les infractions prévues aux articles L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 8251-1 du code du travail sont constituées du seul fait de l'emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière sur le territoire français et démunis de tout titre de séjour les autorisant à y exercer une activité salariée ; qu'il en résulte que la SARL Xu ne peut utilement invoquer ni l'absence d'élément intentionnel, ni sa prétendue bonne foi, ces circonstances étant sans effet sur la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique ; que, par suite, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Grenoble aurait commis une erreur de droit en jugeant que l'Office français de l'immigration et de l'intégration pouvait légalement lui appliquer tant la contribution spéciale que la contribution forfaitaire ;
4. Considérant que la SARL Xu demande, à titre subsidiaire, que le montant de la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail soit réduite à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 8253-3 du code du travail : " I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.-Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. "
6. Considérant que si la société soutient qu'elle est fondée à obtenir une réduction du montant de la contribution spéciale en application du III de l'article R. 8253-2 du code du travail dès lors que l'infraction ne concerne qu'un seul salarié étranger, elle n'établit pas s'être acquittée des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 ; qu'il s'ensuit que la SARL Xu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à ses conclusions subsidiaires ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Xu doit être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Xu, la somme de 2 000 euros à verser à l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre des frais engagés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Xu est rejetée.
Article 2 : La SARL Xu versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Xu et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.
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N° 16LY04097