Par un jugement n° 1508357 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2016, M. A...B..., représenté par Me Vernet, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1508357 du tribunal administratif de Lyon du 27 septembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions en date du 4 septembre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il démontrerait être légalement admissible comme pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé de son épouse qui nécessite la poursuite de soins en France et de celui de sa mère qui est handicapée à plus de 80 % ;
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire et octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elles sont illégales en raison de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'illégalité compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 novembre 2016.
Par une ordonnance du 12 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2017 à 16 h 30 en application de l'article R. 613-1 code de justice ;
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2017 à 10 h 21, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête de M. B...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité kosovare, relève appel du jugement du 27 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant que M. B...soutient que le refus de titre de séjour opposé à sa demande méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. B... se prévaut de l'état de santé de son épouse, par un arrêt de ce jour dans l'instance enregistrée sous le n° 16LY04361, la cour a rejeté la requête de Mme B...tendant à l'annulation du refus de titre de séjour au motif que des soins appropriés à son état étaient disponibles au Kosovo ; que dans ces conditions, et dès lors que le requérant se borne à reprendre, dans les mêmes termes et sans plus de justification les autres arguments qu'il avait invoqués à cet égard devant les premiers juges qui les ont écartés à bon droit par des motifs qu'il convient d'adopter, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Rhône lui refusant un titre de séjour a été prise en violation des dispositions et stipulations sus mentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
3. Considérant, en premier lieu, que, et ainsi qu'il a été dit au point ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité dont serait entaché le refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et le délai de départ volontaire accordé ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été exposé au point n° 2 que le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Considérant, en premier lieu, que les décisions portant rejet de la demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, M. B...n'est pas fondé à se prévaloir de leur prétendue illégalité, par la voie de l'exception, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
6. Considérant, en second lieu, que M. B...reprend en appel, sans y apporter de précision supplémentaire, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 5 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens doivent être écartés par adoption pure et simple des motifs retenus par les premiers juges qui y ont répondu de façon pertinente ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit versée à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me Vernet et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2017.
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N° 16LY04359