Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 août 2016, M. et MmeD..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 mai 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du préfet de la Savoie du 23 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de leur délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la lecture de l'arrêt à intervenir, et à défaut, de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois à compter de cette même date et de leur délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les refus de titre de séjour méconnaissent le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les obligations de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation de leur situation de fait et de droit, ils n'ont pas statué sur la totalité du moyen invoqué ;
- les mesures d'éloignement sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation de leur situation de fait et de droit, ils n'ont pas statué sur la totalité du moyen invoqué ;
- elles méconnaissent le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu le mémoire en défense enregistré le 31 mai 2017 présenté par le préfet de la Savoie qui conclut au non lieu à statuer.
M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Hervé a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et MmeD..., ressortissants arméniens, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Savoie du 23 octobre 2015 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;
Sur la légalité des arrêtés préfectoraux :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
3. Considérant que, par deux avis du 18 mai 2015, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. et Mme D...nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'un traitement approprié n'existait pas dans leur pays d'origine ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants souffrent de troubles psychiatriques ; que, par ailleurs, MmeD... est atteinte d'hyperthyroïdie, d'hypertension et de troubles rachidiens, qui ont donné lieu à une intervention chirurgicale en 2014 ; que, pour sa part, son époux souffre de troubles somatiques avec des douleurs dorsales liées à une hernie discale pour laquelle il a été opéré et d'une pathologie affectant ses deux pieds ;
5. Considérant que, pour mettre en cause la présomption d'indisponibilité des soins résultant des avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de la Savoie a produit divers documents attestant de la possibilité de prise en charge de nombreuses pathologies, notamment psychiatriques, en Arménie ;
6. Considérant que, compte tenu de la portée de ces éléments, il appartient à M. et Mme D... de démontrer en quoi les traitements dont le préfet a établi l'existence ne constitueraient pas des soins appropriés aux spécificités de leurs pathologies respectives, étant précisé qu'un traitement approprié n'est pas nécessairement identique à celui dont l'intéressé bénéficie en France ; qu'ils n'apportent pas, en l'espèce, une telle preuve ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que les troubles dont ils souffrent seraient la conséquence d'évènements traumatisants vécus en Arménie de nature à rendre impossible un traitement approprié dans ce pays ; que, dès lors, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que les refus de titre de séjour méconnaissent le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que les mesures d'éloignement dont ils font l'objet méconnaissent le 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés en France en décembre 2012, soit depuis moins de trois ans à la date des arrêtés litigieux ; qu'ils ne se prévalent d'aucune attache familiale, notamment de la présence de proches résidant régulièrement sur le territoire national ; que, s'ils évoquent des menaces ayant conduit leur famille à fuir leur pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait effectivement des risques de nature à faire obstacle à la reprise d'une vie de famille normale en Arménie, dont M. et Mme D... sont originaires, étant précisé au demeurant que leurs demandes d'asile ont été rejetées ; qu'ainsi qu'il a été dit, ils peuvent recevoir des traitements appropriés à leurs pathologies respectives dans leurs pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 7, invoqué à l'encontre des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et compte tenu en particulier de l'absence de démonstration de l'impossibilité de reprendre une vie familiale normale hors de France, et notamment en Arménie, où existent des traitements appropriés à l'état de santé des demandeurs, les refus de séjour et les mesures d'éloignement dont ils sont assortis ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;
10. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'appelle pas d'autre précision en appel ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par un jugement qui n'est pas entaché d'omission à statuer, les premiers juges ont rejeté leurs demandes ; que, dès lors, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.
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N° 16LY02937
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