Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 2 novembre 2016, la SARL Le Diamant Noir, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 février 2016 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les opérations de contrôle ayant débuté avant la remise de l'avis de vérification, elle a été privée des garanties essentielles liées à une vérification de comptabilité, en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- à compter du 1er octobre 2009, le prix de la coupe de champagne est passé de 19 à 20 euros et celui des boissons sans alcool de 8 à 10 euros ; il faut également tenir compte de doses d'alcool de 6 centilitres au lieu des 4 centilitres retenus, ainsi que d'un taux d'offerts de 5 % ; la reconstitution du chiffre d'affaires doit prendre en compte ces corrections.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le 30 septembre 2010, jour du contrôle inopiné, l'avis de vérification de comptabilité a été présenté à l'associé et dans l'attente de ce dernier, les vérificateurs sont restés à l'extérieur de l'établissement ; les opérations ont débuté à l'arrivée de l'associé qui a signé le procès-verbal des constations matérielles sans réserve ni observation ; aucun examen de pièces comptables n'a alors été effectué ; les informations recueillies auprès de l'exploitant sur les doses servies le jour même de la remise de l'avis de vérification et en dehors de l'assistance d'un conseil n'ont pas été utilisées pour établir les impositions contestées ;
- la comptabilité de la société n'étant pas probante et les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la requérante doit en démontrer le caractère exagéré ;
- la requérante n'établit pas que ses tarifs ont été modifiés le 1er octobre 2009 et que ses doseurs avaient une contenance de 6 cl ; elle ne démontre pas davantage que le taux de 3 % d'offerts qui a été retenu serait sous-estimé ;
- la requérante ne soulève aucun moyen concernant l'amende qui lui a été infligée et les rappels de taxe sur les véhicules de société.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL Le Diamant Noir, qui exerce une activité de " bar à hôtesses, discothèque, cabaret " à Lyon, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur a écarté sa comptabilité comme irrégulière et non probante et a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires ; que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ont été mises à sa charge au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 ; que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ainsi que des rappels de taxe sur les véhicules de société au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 ; que la SARL Le Diamant Noir relève appel du jugement du 23 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. /Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) /En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. " ;
3. Considérant que la vérification de comptabilité consiste à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par un contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont le service des impôts prend alors connaissance et dont il peut remettre en cause l'exactitude ; qu'un contrôle inopiné effectué conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ne constitue pas le commencement d'une vérification de comptabilité ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 30 septembre 2010, deux fonctionnaires de l'administration fiscale se sont présentés à l'adresse du bar Le Diamant Noir, à l'heure d'ouverture des locaux, qu'ils ont demandé à une salariée qui se trouvait à l'extérieur de l'établissement d'appeler la gérante, Mme A..., qui a mandaté son associé, M. C... aux fins de la représenter ; que ces fonctionnaires ont remis à M. C..., en mains propres, un avis de vérification de comptabilité et ont procédé, en sa présence, à une visite des lieux, ainsi qu'à des constatations concernant les moyens matériels d'exploitation, les prix pratiqués et l'inventaire approximatif des stocks ; que ces constatations ont fait l'objet d'un procès-verbal qui a été signé par M. C... sans réserve ni observation ; que l'attestation de la salariée alors présente, rédigée le 15 novembre 2012, ne suffit pas à établir que ces constatations matérielles auraient, en réalité, été effectuées avant l'arrivée de M. C... et la remise à celui-ci de l'avis de vérification de comptabilité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration se seraient livrés à cette occasion à un examen critique des documents comptables de l'entreprise ; que, par ailleurs, si ces agents ont interrogé l'associé et la salariée sur les doses d'alcool servies, en l'absence de tout rapprochement de ces constatations avec les documents comptables, ces opérations, qui n'ont pas constitué le début de la vérification de comptabilité, doivent être regardées comme constitutives d'un contrôle inopiné au sens des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la SARL Le Diamant Noir n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait méconnu ces dispositions relatives à la mise en oeuvre des contrôles inopinés ou qu'elle aurait engagé, dès le 30 septembre 2010, une vérification de comptabilité en la privant des garanties attachées à cette procédure de contrôle ;
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (...) " ;
6. Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du différend opposant le contribuable à l'administration, après avoir estimé fondé le rejet de la comptabilité présentée par la SARL Le Diamant Noir, le 8 septembre 2011, a émis un avis favorable au maintien des redressements notifiés ; que, par suite, dès lors que les graves irrégularités que comportaient la comptabilité ne sont pas contestées, et que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées incombe à la SARL Le Diamant Noir ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société requérante en retenant notamment, pour les années 2008 et 2009, un prix de la coupe de champagne vendue de 20 euros et celui d'une boisson non alcoolisée de 10 euros, compte tenu des prix affichés dans l'établissement et relevés par l'administration lors de la visite du 30 septembre 2010, dont l'associé, alors présent, a déclaré qu'ils étaient demeurés inchangés au cours de la période vérifiée ; que les six factures qui auraient établies par la société requérante, qu'elle a produites, qui ne comportent aucun élément d'identification, ne permettent pas de démontrer ses allégations selon lesquelles les tarifs auraient évolué à compter du 1er octobre 2009 et qu'avant cette date, le prix de la coupe de champagne à retenir n'était que de 19 euros et celui d'une boisson non alcoolisée de 8 euros ; que, de la même façon, en se bornant à se prévaloir des déclarations postérieures de l'associé et d'une salariée ainsi que des spécificités de son établissement, qu'elle ne précise pas, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que la reconstitution de son chiffre d'affaires devait tenir compte de doses d'alcool servies par verre de 6 centilitres au lieu de 4 centilitres retenus, ainsi que d'un taux d'offerts de 5 %, au lieu de celui de 3 % qui a été retenu ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Le Diamant Noir n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : la requête de la SARL Le Diamant Noir est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le Diamant Noir et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2017.
5
N° 16LY01424
mpd