Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mai, 6 juillet, 18 août et 24 novembre 2016, M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 17 mai 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 15 février 2016 de la rectrice de l'académie de Lyon prononçant son licenciement.
Il soutient que :
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté lors de la réunion de la commission administrative paritaire départementale qui s'est réunie en février 2016 ; qu'il n'a pas été assisté par un syndicat et qu'il a eu connaissance tardivement du rapport de l'inspectrice d'académie ;
- la décision de le licencier pour insuffisance professionnelle est entachée d'une erreur d'appréciation ; il a obtenu la note de 12,5/20 à son premier rapport d'inspection, il est habilité à enseigner l'anglais et a été admissible au CAPES d'éducation musicale, il a un DEA d'optique, il a enseigné plus de six mois en institut médico-éducatif, ses parents étaient enseignants ;
- il est victime de harcèlement ou de discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 18 novembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 décembre 2016 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
1. Considérant que par un arrêté du 15 février 2016, la rectrice de l'académie de Lyon a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B..., professeur des écoles ; que ce dernier relève appel de l'ordonnance du 17 mai 2016 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de le réintégrer dans ses fonctions ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, applicable au licenciement pour insuffisance professionnelle en vertu de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a été invité, par courrier du 20 novembre 2015 de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône, à se rendre le 6 janvier 2016 dans les locaux de l'inspection d'académie pour prendre connaissance de son dossier individuel, et a été informé par le même courrier de la possibilité de présenter, le cas échéant, des observations écrites ou orales devant la commission administrative paritaire départementale des instituteurs et professeurs des écoles devant se réunir le 8 février 2016 pour donner son avis sur la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle envisagée à son encontre ;
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984, du premier alinéa de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 et du deuxième alinéa de l'article 19 de cette même loi, que le dossier communiqué au fonctionnaire préalablement à son licenciement pour insuffisance professionnelle doit comporter l'ensemble des pièces intéressant la situation administrative de cet agent ; que la circonstance que M. B... n'aurait eu connaissance d'un rapport d'inspection, trois ans après sa rédaction, qu'à l'occasion de la consultation de son dossier individuel est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que l'intéressé a eu connaissance de cette pièce, en temps utile avant la séance de la commission administrative paritaire départementale ;
5. Considérant, d'autre part, que la circonstance que le syndicat auquel avait fait appel M. B... pour l'assister lors de la séance de la commission administrative paritaire réunie le 6 janvier 2016, n'a pas pu déléguer un représentant pour l'accompagner à cette séance, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que l'administration avait informé l'intéressé de la possibilité qui s'offrait à lui de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix par le courrier du 20 novembre 2015 mentionné au point 3 ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les faits ayant fondé la décision attaquée révélaient l'incapacité de M. B... à faire régner l'ordre dans ses classes, traduisaient des comportements de nature à compromettre la sécurité des élèves et faisaient apparaître son inaptitude pédagogique et son incapacité à corriger ses pratiques malgré les démarches d'accompagnement mises en place ainsi que ses difficultés relationnelles tant avec ses collègues enseignants qu'avec les parents d'élèves ; que si l'appelant produit un rapport d'inspection établi en 2007 et deux lettres de soutien d'un directeur d'école et de parents d'un élève, ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits reprochés à M. B... et qui sont de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ;
7. Considérant, en dernier lieu, que l'appelant n'établit pas qu'il serait victime de harcèlement ou de discrimination par la seule production d'un courrier électronique, postérieur à la date de la décision attaquée, l'informant de ce que la direction des services départementaux de l'éducation nationale ne lui proposerait plus aucun nouveau poste d'enseignant compte tenu de son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de licenciement attaquée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.
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N° 16LY01922