Par une requête enregistrée le 25 mars 2016, présentée pour M. B... et Mme C..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1403414 du 4 février 2016 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) à titre principal, de leur accorder la décharge de l'amende fiscale contestée et, à titre subsidiaire, de prononcer une réduction de l'amende, pour la ramener au montant de 1 479 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- dès lors que Conseil Constitutionnel a érigé au rang de principe constitutionnel le principe de rétroactivité in mitius des sanctions en se fondant sur l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et que la jurisprudence a précisé que ce principe s'applique aux sanctions fiscales et notamment aux pénalités pour défaut de déclaration, ils doivent bénéficier de l'application de la sanction fiscale adoucie par la circulaire du 21 juin 2013, actualisée le 12 décembre 2013, par lesquelles le ministre des Finances a imposé à l'administration fiscale de revoir les majorations et amendes mises à la charge de certains contribuables régularisant leur compte étranger ; le solde du compte bancaire de M. B... s'élevait à 1 846,48 euros seulement et il avait révélé de son propre chef, au cours d'un examen de situation fiscale personnelle, détenir un compte en Suisse ; en application des circulaires, l'amende devrait être plafonnée à 3 % des montants créditeurs du compte bancaire, soit 55 euros ;
- alors même que le juge de l'impôt n'a pas le pouvoir de moduler le montant des sanctions fiscales, il lui appartient, en application de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, de contrôler la proportionnalité entre le montant de l'amende et la gravité des infractions commises ; l'amende est manifestement disproportionnée compte tenu du fait que M. B... a volontairement et spontanément communiqué les informations relatives au compte bancaire, que le solde créditeur de ce compte était particulièrement faible, qu'il n'est pas assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune et n'aurait, dès lors, pas été taxé à ce titre pour la détention du compte bancaire en Suisse, que ce compte bancaire n'a produit aucun intérêt susceptible d'augmenter son revenu imposable et que l'amende représente 541 % du solde créditeur du compte bancaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- dès lors que M. B... n'a révélé l'existence de son compte bancaire en Suisse que dans le cadre d'un examen de situation fiscale personnelle et après que le vérificateur lui a demandé d'indiquer les comptes en sa possession, il ne peut soutenir que la révélation de son compte en Suisse résulte d'une déclaration véritablement spontanée de sa part ni, par suite, se prévaloir, pour solliciter un plafonnement de l'amende à 3 % des avoirs au 31 décembre 2009, des dispositions de la circulaire du 21 juin 2013, qui précise que seules les déclarations et rectifications spontanées effectuées par des contribuables personnes physiques auprès de l'administration fiscale sont concernées ; en outre, pour bénéficier des allègements prévus par cette circulaire, les contribuables doivent préalablement s'être acquittés du paiement intégral des impositions complémentaires mises à leur charge, notamment l'amende pour non-déclaration des avoirs à l'étranger et se conformer à la procédure de régularisation prescrite ; tel n'est pas le cas en l'espèce, M. B... ayant demandé le sursis de paiement et n'ayant pas engagé la procédure de régularisation prévue par la circulaire ;
- le Conseil Constitutionnel a jugé qu'en punissant d'une amende forfaitaire d'un montant de 10 000 euros lorsque le compte est ouvert dans un Etat qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires, comme la Suisse avant 2010, le législateur a, s'agissant du manquement à une obligation déclarative poursuivant l'objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, instauré des sanctions dont la nature est liée à celle de l'infraction et qui, même par le cumul d'amendes qu'elles permettent, ne sont pas manifestement disproportionnées à la gravité des faits qu'il entend réprimer.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2016, présenté pour M. B... et Mme C..., ils maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens.
Ils font valoir, en outre, que, par une décision en date du 22 juillet 2016, le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, concernant l'amende proportionnelle de 5 % du solde des comptes ouverts à 1'étranger et non déclarés, aux motifs que cette amende est encourue même dans l'hypothèse où les sommes figurant sur ces comptes n'ont pas été soustraites frauduleusement à l'impôt et qu'en prévoyant une amende proportionnelle pour un simple manquement à une obligation déclarative, le législateur a instauré une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu'il a entendu réprimer, et ils soutiennent qu'en l'espèce, dès lors que l'administration n'a à aucun moment établi, ni même seulement soutenu au cours de l'examen de situation fiscale personnelle ou devant les juridictions, qu'ils auraient soustrait frauduleusement des sommes à l'impôt, le montant de l'amende prévue par l'alinéa 1 du IV de l'article 1736 du code général des impôts, forfaitairement fixé à 10 000 euros, constitue une sanction manifestement disproportionnée à la gravité de faits dès lors que cette amende représente plus de cinq fois le solde du compte bancaire non déclaré.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics maintient ses conclusions pour les mêmes motifs et fait valoir, en outre, que l'amende en litige a été prononcée sur le fondement de dispositions qui n'ont pas été déclarées contraires à la Constitution.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la décision n° 2015-481 du Conseil constitutionnel du 17 septembre 2015 ;
- la décision n° 2016-554 du Conseil constitutionnel du 22 juillet 2016 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à l'occasion d'un examen de situation fiscale personnelle, M. B... a indiqué être titulaire d'un compte en Suisse auprès de la Banque cantonale neuchâteloise ; qu'à l'issue de ce contrôle, a été mise à la charge de M. B... et de Mme C..., membres du même foyer fiscal, l'amende de 10 000 euros prévue au IV de l'article 1736 du code général des impôts pour non déclaration de comptes détenus à l'étranger ; que M. B... et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Dijon la décharge partielle de l'amende fiscale à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ; que, par un jugement du 4 février 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; que M. B... et Mme C... relèvent appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " Les personnes physiques (...) domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger " ; qu'aux termes du 2 du IV de l'article 1736 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année 2009 : " Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 euros par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 euros par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires " ;
3. Considérant qu'il est constant, comme l'ont relevé les premiers juges, que M. B... et Mme C... étaient, en tant que personnes domiciliées en France, soumis à l'obligation de déclarer leurs comptes ouverts à l'étranger en application de l'article 1649 A du code général des impôts ; qu'il n'est pas contesté que M. B...s'est abstenu de déclarer à l'administration le compte ouvert à son nom dans les livres de la Banque cantonale neuchâteloise, établie en Suisse, et que ce n'est qu'à l'occasion d'un examen de sa situation fiscale personnelle qu'il en a révélé l'existence ; que l'intéressé ne conteste pas l'utilisation du compte au cours de l'année 2009 ; qu'à cette date, la convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires, conclue avec la Suisse le 27 août 2009, n'était pas encore entrée en application ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, M.B..., qui s'était abstenu de déclarer à l'administration le compte ouvert à son nom dans les livres de la Banque cantonale neuchâteloise, établie en Suisse, n'en a révélé l'existence qu'à l'occasion d'un examen de sa situation fiscale personnelle ; que, dès lors, les requérants ne peuvent invoquer, en tout état de cause, en application du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la circulaire ministérielle du 21 juin 2013, actualisée le 12 décembre 2013, relative au traitement des déclarations rectificatives des contribuables détenant des avoirs à l'étranger et prévoyant, dans certains cas, une réduction des amendes et leur plafonnement à 3 % des montants créditeurs du compte bancaire, qui concerne le traitement des seuls contribuables qui ont spontanément entendu régulariser leur situation ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, par sa décision n° 2015-481 QPC du 17 septembre 2015, le Conseil constitutionnel a jugé, à propos des dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts, que, " la loi elle-même a assuré la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés en prévoyant deux montants forfaitaires distincts, selon que l'État ou le territoire dans lequel le compte est ouvert a ou non conclu une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires ; que, pour chaque sanction prononcée, le juge décide après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, en fonction de l'une ou l'autre des amendes prononcées, soit de maintenir l'amende, soit d'en dispenser le contribuable si ce dernier n'a pas manqué à l'obligation de déclaration de l'existence d'un compte bancaire à l'étranger ; qu'il peut ainsi proportionner les pénalités selon la gravité des agissements commis par le contribuable ; que, par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines " ; que, dès lors, et en tout état de cause, M. B... et Mme C... ne peuvent soutenir que le montant de l'amende qui leur a été infligée, calculé conformément aux dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts, ne respecte pas le principe de proportionnalité des sanctions issu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
6. Considérant, en troisième lieu, que, si le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, relatives à l'amende proportionnelle de 5 % du solde des comptes ouverts à l'étranger et non déclarés, contraires à la Constitution par sa décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016, l'amende contestée par les requérants n'est pas fondée sur ces dispositions ; que les requérants ne peuvent, dès lors, se prévaloir, dans la présente instance, de la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par cette décision du Conseil constitutionnel du 22 juillet 2016 ;
7. Considérant, en dernier lieu, que les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables à la contestation des majorations d'imposition prévues par le IV de l'article 1736 du code général des impôts, qui présentent le caractère d'une punition infligée à raison de la méconnaissance de leurs obligations déclaratives par les contribuables ; que les dispositions de l'article 1736 proportionnent les pénalités à l'importance des impositions éludées ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir l'amende au montant prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit d'en dispenser le contribuable si ce dernier n'a pas manqué à l'obligation de déclaration de l'existence d'un compte bancaire à l'étranger ; que les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne l'obligent pas à procéder différemment ; qu'ainsi, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'amende infligée serait disproportionnée ni, par suite, demander à la cour de moduler le montant de celle-ci ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et Mme A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2017.
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 16LY01056
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